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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 00-81.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.333

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 novembre 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée et de violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation, du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 85 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième et le quatrième moyens de cassation, du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 222-24 et suivants, 223-13 et 226-1 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean-François X... des chefs de viol aggravé, complicité et non-dénonciation de ce crime, provocation au suicide et atteinte à la vie privée ; "aux motifs que Jean-François X... exposait qu'il avait constaté et fait constater par huissier d'étranges phénomènes électro-magnétiques aux abords des lignes électriques de son appartement lui faisant soupçonner la présence de micros ; qu'il n'apparaissait pas toutefois, à la lecture de la plainte et de son mémoire et à l'examen du constat d'huissier que de tels phénomènes puissent être le résultat d'agissements intentionnels constitutifs d'une infraction pénale ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire sur tous les chefs d'infraction dénoncés par la partie civile ; qu'outre les faits constitutifs de complicité de violation de domicile et atteinte à l'intimité de la vie privée, recel d'informations obtenues au moyen de ce délit et complicité de recel sur lesquels la chambre d'accusation a statué, la partie civile avait aussi dénoncé des faits constitutifs de viol aggravé, complicité et non-dénonciation de ce crime, ainsi que de provocation au suicide ; que l'arrêt attaqué à totalement omis de statuer sur ces chefs d'inculpation ; "alors, d'autre part, que l'obligation, des juridictions d'instruction, d'instruire sur tous les faits dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile ne cesse que si, pour une cause affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter de poursuite ; qu'en l'espèce, le plaignant ayant déposé plainte, outre l'atteinte à la vie privée et la violation de domicile, des chefs de viol aggravé, complicité et non-dénonciation de ce crime, et provocation au suicide, la juridiction d'instruction avait le devoir de vérifier, par une information préalable, la réalité des faits dénoncés caractérisant ces infractions ; que, même sur les faits d'atteinte à la vie privée et violation de domicile sur lesquels elle a refusé d'informer, la chambre d'accusation n'a procédé à aucune vérification cependant qu'il est manifeste qu'une telle vérification s'imposait ; "alors, enfin, que, faute par l'arrêt attaqué d'avoir précisé les faits dénoncés par la partie civile en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier la légalité de la décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés, a exposé, sans insuffisance, les motifs pour lesquels elle a décidé à bon droit que ces faits ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; que, contrairement à ce que soutient le demandeur, dans son mémoire ampliatif, la plainte pour viol et non dénonciation de crime ne concerne pas cette procédure ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz