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Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/06003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/06003

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

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6ème Chambre B ARRÊT No 1654 R. G : 11/ 06003 M. Xavier X... C/ Mme Valérie Y... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats et Huguette NEVEU lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 26 Septembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré. **** APPELANT : Monsieur Xavier X... ... 35870 LE MINIHIC SUR RANCE ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant, Me Guillaume CHAUVEL, INTIMÉE : Madame Valérie Y... ... 35780 LA RICHARDAIS ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocat plaidant Me Elisabeth FANTOU, EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS. De l'union libre de M. X... et Mme Y...est né Keryan le 29 janvier 2006, reconnu par ses père et mère, lesquels se sont séparés ; Saisi aux fins d'organisation des rapports parentaux, le Juge aux Affaires Familiales de SAINT-MALO a, par décision du 26 juillet 2011, homologuant un accord des parties : - dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, - dit qu'à défaut de meilleur accord le père exercera un droit de visite et d'hébergement : * en période scolaire : les fins des semaines paires du samedi à 10 H au lundi à l'école, étant précisé que le repas du midi sera pris chez le père et que la mère reprendra son fils à la sortie des classes ; * hors période scolaire : pendant une semaine au cours de la première quinzaine d'août, une semaine à Noël en alternance (la première semaine en 2011) une autre semaine avant la fin de l'année, au mois de juillet, M. X... exerçant son droit d'accueil les fins des semaines paires ; - dit que le père assumera les transports liés à l'exercice de son droit d'accueil, - fixé sa contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 280 € payable avant le cinq de chaque mois au domicile de la mère, - dit que chacune des parties prendra en charge ses dépens ; M. X... a relevé appel de ce jugement ; Par ordonnance du 6 mars 2012, le conseiller de la mise en état a dit recevable l'appel, a débouté en conséquence Mme Y...de son incident et a joint les dépens au fond ; Par conclusions du 14 septembre 2012, M. X... a demandé : - d'infirmer le jugement entrepris, - à titre principal : de dire que la résidence de l'enfant sera alternée une semaine sur deux du vendredi à 18 H les semaines et fins de semaine paires, et de fixer à 58 € sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils ; - à titre subsidiaire : de dire qu'il verra et hébergera l'enfant, sauf meilleur accord : * en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la sortie de l'école, ainsi que les fins des semaines impaires du dimanche à 18 H au lundi à la sortie de l'école, à charge pour Mme Y...de venir chercher Keryan, * hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, - de fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 86 €, - de condamner Mme Y...au paiement d'une indemnité de 1500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) ; Par conclusions du 25 septembre 2012, l'intimée a demandé : - de débouter M. X... de ses réclamations, - de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera : * en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à 18 H au lundi à la rentrée des classes à 8 H 30, * hors période scolaire : pendant une semaine aux vacances scolaires de Noël, première semaine les années impaires, seconde semaine les années paires, - pendant une semaine au cours de la première quinzaine d'août et une semaine sur le reste de l'année, l'enfant devant être pris et ramené chez sa mère avant 20 H, - de confirmer pour le surplus, sauf à préciser que les modalités prévues au mois de juillet ne concernaient que 2011, - de dire que M. X... devra venir chercher l'enfant et le reconduire au domicile maternel avec les affaires de Keryan, - de dire qu'il devra confirmer à la mère ses périodes de congés durant lesquelles il exercera son droit, un mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ; - de le condamner au paiement d'une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ; La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2012 ; Sur ce, I-Sur la procédure. Par conclusions de procédure du 17 septembre 2012, Mme Y...a sollicité le rejet des débats des écritures signifiées le 14 Septembre 2012 par M. X... et des pièces numéros 38 à 107 communiquées par lui le même jour ; Toutefois, elle a pu en prendre connaissance en temps utile pour y répliquer avant l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2012 de sorte qu'elle allègue en vain la violation du principe du contradictoire ; Par suite, sa demande sera rejetée ; II-Sur le fond. L'exercice en commun de l'autorité parentale sera confirmé en l'absence de discussion sur ce point ; Le père qui travaillait à Limoges a trouvé un poste à Saint-Malo ; Il demeure au Minihic-Sur-Rance (35870) et la mère à la Richardais (35780) ; Son rapprochement géographique ne suffit cependant pas à justifier une résidence alternée ; Si ses capacités affectives et éducatives ne sont pas plus remises en cause que celles de la mère, l'enfant qui n'aura que sept ans le 29 janvier 2013 a besoin d'un rythme de vie apaisant trouvé dans ses habitudes acquises depuis la séparation du couple, et qui serait perturbé s'il était fait droit à la revendication paternelle d'autant qu'il est sensible à la vivacité du conflit parental (cf les attestations de Mme Marie-Françoise Y..., de Mme Brigitte D..., de Mme Maryvonne E...) ; L'intensité de ce conflit illustrée par des différends répétés relatifs à la remise de l'enfant (cf les attestations précitées et des déclarations de main courante) par l'agressivité de M. X... à l'égard de son ex-compagne (cf les attestations de Mme F..., de Mme Brigitte G...) ainsi que par l'esprit de contestation systématique de celui-ci (cf ses commentaires manuscrits en marge des conclusions de l'intimée) rend très hypothétique le minimum d'entente qui doit présider au bon fonctionnement d'une résidence alternée ; En outre, le père n'explique pas comment il s'organiserait compte tenu de ses 39 heures de travail hebdomadaire (cf son contrat de travail) pour être aussi disponible que la mère de manière que l'existence de son fils soit aussi harmonieuse qu'elle l'est actuellement au plan de ses activités scolaires et autres, notamment le mercredi ; Par suite, l'intérêt de Keryan commande de maintenir sa résidence principale chez Mme Y...et d'accorder à M. X... un droit d'accueil organisé selon des modalités nouvelles en adéquation avec le rapprochement de son lieu de travail, sans priver l'enfant de moments privilégiés à passer avec sa mère une fin de semaine sur deux et en considération des possibilités de congés du père nécessairement restreintes la première année de son contrat de travail effectif depuis le 9 septembre 2012 ; Ces modalités précisées au dispositif ci-après ne s'appliquant qu'à partir de l'arrêt intervenu, les précédentes seront confirmées sans qu'il soit utile de préciser que pour la semaine à prendre au mois de juillet, il ne s'agissait que du mois de juillet 2011 ; Il sera ajouté que pour exercer son droit le titulaire viendra chercher l'enfant au domicile maternel et l'y ramènera conformément à l'usage en la matière, sans préciser qu'il aura l'obligation de rapporter les affaires de son fils, de tels détails d'organisation n'entrant pas dans les attributions du juge relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ; Sur la pension alimentaire Mme Y...justifie d'un revenu mensuel net imposable de 3291 € en 2010 en tant qu'infirmière libérale ainsi que de charges courantes, sachant qu'elle est propriétaire de son logement, il n'est pas établi qu'elle a droit à des prestations sociales ; Selon des fiches de paye et un nouveau contrat de travail du 30 mai 2012 le salaire net imposable de M. X... qui était de l'ordre de 2000 € sera un peu supérieur après son changement d'emploi (montant brut de 2947 €) ; concernant les charges de l'intéressé autres que courantes les pièces produites ne font pas apparaître le règlement d'un loyer depuis son déménagement (montant de 250 € d'après une quittance de 2011) ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant, il convient de maintenir à 280 € le montant de la contribution paternelle ; Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une d'elles ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après rapport à l'audience ; DIT qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions de M. X... du 14 septembre 2012 et les pièces numéros 38 à 107 communiquées par lui le même jour ; CONFIRME le jugement du 26 juillet 2011 ; Y ajoutant ; DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera dans les limites suivantes à compter du présent arrêt : * jusqu'au 1er septembre 2013 : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 18 H au lundi à la rentrée des classes, - hors période scolaire : pendant les deuxièmes semaines des vacances de Noël et de Pâques et les quinze premiers jours du mois d'août, avec un maintien en ce qui concerne les vacances de Février de l'accueil les fins de semaines paires du vendredi à 18 H au lundi à 8 H 30 ; * à compter du 1er Septembre 2013 : - en période scolaire : sans changement du rythme précédent ; - hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec inversion exceptionnelle en 2013 pour les congés de noël ; DIT qu'il appartiendra à M. X... de confirmer à Mme Y...son intention d'exercer son droit d'accueil pendant ses périodes de congés au moins un mois à l'avance par quelque mode que ce soit, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ; DIT que le père viendra chercher l'enfant au domicile maternel et l'y ramènera, sauf dans les cas ou il devra le conduire à l'école le lundi matin ; DIT qu'en ce qui concerne l'exercice du droit d'accueil en période de vacances scolaires l'enfant devra être pris et ramené chez sa mère avant 20 H ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une d'elles. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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