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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 14/15574

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/15574

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 15574 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de paris-RG no 12/ 10707 APPELANTE Mademoiselle sophie X... née le 11 avril 1976 à Saint Catherine (62) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0405 INTIMÉE Mademoiselle Chloé Y... née le 15 Mai 1985 à Paris demeurant Chez Madame Anna Z...,... Représentée et assistée sur l'audience par Me Xavier DESNOS de l'AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R120 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Madame Sophie X... a vendu le 14 septembre 2011 un appartement situé 6, rue du Cange à Paris dans le 14 ème arrondissement à Madame Chloé Y.... Lors de la première assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 mars 2012, des travaux de couverture et de ravalement ont été votés, représentant pour madame Y... une contribution de 20 000 euros. Celle-ci soutient que son consentement avait été vicié par dol. C'est dans ces conditions que, par jugement du 24 Juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - Donné acte à Mme Y... de son désistement à l'égard du Syndicat des Copropriétaires et de l'acceptation de celui-ci ; - Rejeté la demande de Mme Y... tendant à écarter la pièce no 8 produite par Mme X... ; - Dit que le consentement de Mme Y... à la vente de l'appartement du 6 rue Cange à Paris 14ème a été vicié par dol ; - Condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 17 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel ; - Condamné Mme X... à la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions. Vu l'appel interjeté de cette décision par Mme X... et ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Dire et juger que Mme X... est recevable et bien fondée en son appel ; - Confirmer le jugement : - en ce qu'il a jugé recevable l'attestation de Monsieur Laurent A..., pièce 8 introduite -en 1ère instance par Mme X... ; - en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme Y... de condamner Mme X... à payer une indemnité au titre du préjudice moral ; - en ce qu'il a jugé que Madame Y... n'apportait pas la preuve que Mme X... s'était rendue coupable de man ¿ uvres dolosives ; - Infirmer le jugement : - en ce qu'il a jugé que le consentement de Mme Y... à la vente de l'appartement a été vicié par dol ; - en ce qu'il a condamné Mme X... à payer la somme de 17 000 euros en indemnisation du préjudice matériel de Mme Y... - en ce qu'il a condamné Mme X... à régler la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code Civil. En conséquence, et statuant a nouveau, - Dire et juger recevables les pièces 8 et 17 produites par Mme X... - Dire et juger qu'il n'est pas démontré par Mme Y... que Mme X... a modifié la teneur du procès-verbal d'assemblée générale du 24 mars 2011, ni qu'elle a eu la volonté de faire repousser le vote des travaux pour pouvoir céder son appartement, en cela qu'elle n'est pas coupable de man ¿ uvres dolosives ; - Dire et juger que Mme X... n'est pas coupable de réticence dolosive et que Madame Y... n'est pas fondée à se prévaloir de cette réticence, en jugeant que : - Mme X... a communiqué les documents nécessaires à la parfaite information de Mme Y... ; - Mme Y... a eu connaissance des procès-verbaux d'assemblée générale de 2008, 2009, 2010, de celui du 24 mars 2011 avant la signature des actes et du rapport de l'architecte, Madame Nadine B... ; - Les devis de travaux ont été finalisés pour l'assemblée générale du 7 ars 2012, soit plus de 10 mois après la signature du compromis signé le 2 juillet 2011 ; - Mme Y... a été parfaitement informée de la situation de l'immeuble, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 1967, qu'elle ne pouvait ignorer la nécessité des travaux aux fins de remettre en état les parties communes compte tenu de la visibilité des dégâts et de ses 5 visites ; - Mme Y... s'est abstenue de produire aux débats les annexes de son acte notarié signé le 14 septembre 2015 ; - Mme Y... n'a pas apporté la preuve d'une réticence dolosive puisqu'elle n'a pas prouvé le caractère intentionnel de cette réticence, alors qu'il lui incombait de démontrer la connaissance de l'information par le vendeur et sa volonté délibérée de la cacher ; - Mme Y..., en sa qualité d'avocate, n'est pas fondée à se prévaloir d'une réticence dolosive alors qu'elle avait toute latitude aux fins de solliciter tout document qu'elle aurait jugé nécessaire en sa qualité d'acquéreur averti ; - Dire et juger que Mme Y... n'a pas subi de préjudice matériel en jugeant que : A titre principal, - En l'absence de toute réticence dolosive de Mme X..., Mme Y... n'est pas fondée à solliciter le paiement de la quote part de travaux de copropriété, le préjudice qu'elle allègue ne pouvant s'analyser alors qu'en une perte de chance de faire une offre d'achat à un prix réduit ; - Il n'est pas démontré que Mme Y... ait négocié à la baisse le prix d'acquisition ni que ce prix réduit ait été accepté par Mme X... : la perte de chance n'est ainsi pas prouvée ; - Mme Y... n'est pas fondée dans sa réclamation puisque son bien a été valorisé du fait de la réalisation de travaux dans la copropriété ; En conséquence : - rejeter la demande de condamnation formée par Mme Y... à l'encontre de Mme X... à un paiement de 17 038, 42 euros ; - condamner Mme Y... à rembourser Mme X... la somme de 21 376, 53 euros qu'elle a du verser en exécution du jugement rendu par le TGI de Paris ; - ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes versées à compter du 1er septembre 2014 conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; A titre subsidiaire, - Mme Y... ne peut revendiquer qu'une perte de chance de faire une offre de prix inférieure à celle qu'elle a faite ; - Mme Y... n'est pas fondée à solliciter le paiement de la quote-part des travaux qu'elle a payés et acceptés ; - Mme Y... n'apporte pas la preuve des sommes versées au syndicat en lien avec les appels de fonds pour la réalisation des travaux de copropriété qu'elle a refusé de voter ; - En conséquence : le montant de la condamnation ne saurait excéder 5000 euros ; - Dire et juger que Mme X... a subi un préjudice moral du fait de la procédure, et en conséquence condamner Mme Y... à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ; - Dire et juger que Mme Y... ne justifie pas d'un préjudice moral, et en conséquence rejeter la demande de condamnation formée par Mme Y... à l'encontre de Mme X... au paiement de 15 000 euros ; En tout état de cause, - Condamner Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil ; Vu les dernières conclusions de Mme Y... en date du 12 Octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par Mme Y... ; - Réformer le jugement : - En ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de réparation de son préjudice moral, de voir écarter des débats la pièce no8 ; - En ce qui concerne l'indemnité due par Mme X... au titre du préjudice matériel subi par Mme Y.... - Confirmer la décision entreprise pour le surplus ; En conséquence, et statuant à nouveau : - Ecarter des débats la pièce adverse no8, ainsi que tout document qui pourrait être annexé à la pièce adverse no17 ; - Condamner Mme X... à : - Verser à Mme Y... une somme de 17 038, 42 euros en réparation de son préjudice matériel ; - Verser à Mme Y... une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Verser à Mme Y... une somme de 9000 euros au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ; - Débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. SUR CE LA COUR Considérant que les pièces 8 et 17 produites par Mme X... ont été régulièrement communiquées et soumises à un débat contradictoire ; qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats ; Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que Mme X... se soit rendue coupable " des manoeuvres dolosives " alléguées par Mme Y... ; Considérant qu'en ce qui concerne la réticence dolosive, l'intimée contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, n'a pas été destinataire ni du rapport d'architecte ni des devis de travaux établis dès novembre 2010 et soumis aux copropriétaires, lors de l'assemblée générale de 2011 ; Qu'effectivement, si Mme Y... a eu connaissance peu de temps avant la signature de l'acte authentique du procès-verbal d'assemblée générale du 24 mars 2011 qui certes faisait état du rapport d'architecte et des devis de travaux ces documents n'étaient, néanmoins pas joints à ce procès-verbal ; Qu'il n'est pas davantage apporté la preuve par Mme X... de la remise par son propre notaire à celui de Mme Y... du rapport d'architecte par le mail du 21 juillet 2015 (cf pièce 23 de Mme X...), ce courriel faisant seulement état d'une transmission le 7 septembre 2011 soit une semaine avant la signature de l'acte authentique de l'état du syndic, du procès-verbal de la dernière assemblée générale (soit celle de mars 2011) et des diagnostics des parties communes ; Que Mme Y... n'a pas eu connaissance du devis soumis à l'assemblée générale de 2011 de la société SAS d'un montant de 147 500 ¿ environ, étant observé que seul manquait à cette assemblée générale un devis concernant les travaux de plomberie ; Qu'au vu de ces éléments, Mme X... ne peut sérieusement soutenir que Mme Y... avait pleinement connaissance de l'ampleur des travaux envisagés dans la copropriété, au vu de l'aspect de l'immeuble ni reprocher à Mme Y... de ne pas s'être informée par elle-même, en sa qualité d'avocate, alors qu'il appartient en premier lieu, au vendeur de délivrer une information complète à l'acquéreur ; Que le jugement sera donc confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a retenu que la rétention de ces informations procédait de la volonté de dissimulation de la venderesse compte tenu de leur coût (20 000 ¿ pour l'appartement concerné) par rapport au prix d'acquisition (297 000 ¿) et qu'il s'agissait donc de rétention dolosive de nature à vicier le consentement de l'acquéreur qui sinon aurait pu solliciter une réduction de prix ; Considérant que le préjudice matériel subi est constitué par la perte de chance d'avoir pu solliciter une minoration de prix et non par le coût des travaux payés par Mme Y... que celle-ci aurait dû, en tout état de cause, supporté en sa qualité de copropriétaire ; Qu'il ressort des éléments chiffrés ci-dessus rappelés qui démontrent la perte de chance que le préjudice subi sera évalué à la somme de 10 000 ¿ ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a évalué le préjudice matériel subi à la somme de 17 000 ¿ ; Considérant que le présent arrêt, réformatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que la somme devant être restituée porte intérêt à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; Qu'il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'appelante formée de ce chef ni à ordonner, en l'état la capitalisation des intérêts ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme Y..., au titre du préjudice moral, celle-ci étant mal fondée à faire valoir à ce titre, ses difficultés financières rencontrées pour le paiement des travaux alors qu'elle ne peut en solliciter le remboursement au titre du préjudice matériel ; Que la solution conférée au litige implique le rejet des demandes de dommages-intérêts et d'article 700 du Code de Procédure Civile formées par Mme X... ; Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 8 et 17 produites par Mme X..., Réforme le jugement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Y... une somme de 17 000 ¿, au titre de son préjudice matériel, Statuant à nouveau, de ce seul chef, Condamne Mme X... à payer à Mme Y..., une somme de 10 000 ¿, au titre de son préjudice matériel, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme versée en vertu du jugement déféré ni à ordonner la capitalisation des intérêts, en l'état, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'intimée, Rejette toutes autres demandes, Condamne Mme X... aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel 2015-12-10 | Jurisprudence Berlioz