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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon deux contrats, a été mise en place une opération de crédit dans laquelle la société CERL actuellement Auxifip a acquis un matériel et des logiciels informatiques pour les louer à la Fondation de la faculté de médecine Institut Bouisson Bertrand (la fondation) après les avoir acquis de la société Unisys grâce à un mandat d'achat conclu avec la fondation à charge pour la société Unisys d'en assurer la maintenance ; que la fondation, ayant suspendu ses paiements tant à l'égard de la société Unisys au titre du contrat d'entretien qu'à la société Auxifip au titre du contrat de location, cette dernière l'a assignée en paiement de diverses factures ; que par jugement du 12 novembre 1997 puis du 6 janvier 1999 le tribunal de grande instance de Montpellier a débouté la société Unisys de ses demandes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Montpellier, 16 décembre 2003) d'avoir débouté la fondation de son appel contre le jugement du 6 juin 2001 qui, décidant que le contrat de location interdisait au locataire de soulever l'exception d'inexécution, avait condamné la fondation à payer à la société Auxifip la somme de 537 901 euros, alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant que le preneur ne pouvait opposer au bailleur l'exception d'inexécution des contrats de vente et de maintenance, le bailleur s'étant exonéré de toute responsabilité du fait du matériel loué et l'indivisibilité des contrats ayant pour effet de permettre la résolution du bail à la suite de la résolution des autres contrats, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1218 du code civil ensemble les principes régissant l'exception d'inexécution ;
2 / qu'en affirmant que la clause stipulant un paiement de loyer ferme sans compensation pour défaut du produit, perte ou non fonctionnement du produit ne portait pas suffisamment atteinte à l'économie générale des contrats quand cette clause, qui avait pour effet de dissocier le sort des contrats indivisibles contredisait leur économie générale, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1218 du code civil ;
3 / qu'en affirmant que l'interdiction d'agir contre le bailleur ou le vendeur ne visait que la seule adéquation du matériel à ses besoins à l'égard de laquelle la fondation a accepté d'agir sous sa seule responsabilité de sorte que l'absence de mandat alléguée à cet égard procède de son accord, quand la clause exonératoire de responsabilité privant le preneur de tout recours contre le bailleur et le vendeur était nulle, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1131 du code civil ;
4 / qu'en affirmant que le débat sur l'inexécution par la société Unisys de ses obligations contractuelles était irrecevable, cette dernière société n'ayant pas été mise en cause et qu'il serait impossible, pour cette raison, d'ordonner une expertise judiciaire pour établir l'inexécution des obligations contractuelles, la cour d appel a violé les articles 1131 et 1218 du code civil ensemble les principes régissant l'exception d'inexécution ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant relevé que la résolution du contrat de vente n'avait jamais été prononcée, en a déduit à bon droit que la résiliation du contrat de bail qui serait la conséquence de l'interdépendance des contrats et qui seule pouvait dispenser le preneur de payer des loyers postérieurs à cette résolution, ne pouvait l'être ; d'où il suit que le moyen pris en sa première branche est inopérant ;
Que, d'autre part, la cour d'appel ayant énoncé que les clauses litigieuses qui interdisent de réclamer au titre de l'adéquation du matériel aux besoins du locataire, et celles qui stipulent un paiement de loyer ferme sans compensation pour défaut du produit, perte ou non fonctionnement du produit a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen pris en sa deuxième branche, que dans la mesure où elles n'interdisent pas au preneur de demander l'annulation ou la résolution du contrat de vente sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil, ni de contester l'exécution par la société Unisys de ses propres obligations en matière de maintenance elles ne portaient pas suffisamment atteinte à l'économie générale du contrat ;
Qu'ensuite n'étant pas démontré que la société Unisys aurait contrevenu à son obligation de maintenir la chose louée en bon état de délivrance et n'étant pas démontré que la société Auxifip ait contrevenu à celle de maintenir la conformité de la chose louée à sa destination contractuelle la cour d'appel n'a pu commettre la violation alléguée par la troisième branche du moyen ;
Qu'enfin la cour d'appel ayant écarté les manquements reprochés à la société Unisys par le rapport du cabinet Lasserre qui avait tenu lieu d'expert conseil lorsqu'avaient été choisis et négociés le matériel et le logiciel avec la société Unisys, cette circonstance excluant la pertinence du grief de défaut d'information et de conseil empêchant de retenir les conclusions de ce cabinet dont les conseils ont permis à la fondation de faire les choix aujourd'hui contestés, le moyen pris en sa quatrième branche manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut Bouisson Bertrand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Institut Bouisson Bertrand à payer à la société Auxifip la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de l'Institut Bouisson Bertrand ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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