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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que plusieurs pavillons lui appartenant ayant subi pendant l'hiver 1990-1991 des désordres en raison d'effondrements de terrain ayant fait l'objet d'un arrêté de classement en catastrophe naturelle, la société Coopérative de gestion de constructions (COGECO) a demandé la garantie des assureurs auprès desquels elle avait successivement souscrit des contrats la garantissant notamment contre le risque d'incendie, à savoir la Mutuelle générale d'assurances, dont le contrat avait été résilié à effet du 31 décembre 1990 à minuit, et la compagnie d'assurances La Suisse, dont la garantie avait pris effet le 1er janvier 1991 ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 1999) a mis hors de cause la Mutuelle générale d'assurances et jugé que la garantie de la compagnie La Suisse était acquise à la société COGECO au titre des désordres affectant le pavillon situé 10, place Bir-Hakeim à Romorantin-Lanthenay ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de la compagnie La Suisse :
Attendu que la compagnie La Suisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que le risque catastrophe naturelle est réalisé par la survenance de l'agent naturel d'intensité anormale ayant été la cause déterminante des dommages matériels ; qu'à cet égard, la date de la première manifestation du risque, à laquelle doivent s'apprécier les limites et conditions prévues par le contrat, détermine également, en cas d'assurances successives, celui des assureurs qui doit en principe garantie ; qu'en écartant la garantie de la Mutuelle générale d'assurances dont le contrat était en vigueur à l'époque de la survenance du risque de catastrophe naturelle, la cour d'appel aurait violé l'article L. 125-1 du Code des assurances ;
2 / qu'il appartient à l'assureur dont le contrat est en vigueur au jour de la première manifestation du risque de catastrophe naturelle d'établir, pour écarter sa garantie en cas de changement d'assureur, que les dommages affectant le bien assuré sont survenus ultérieurement, à une date où il ne couvrait plus lui-même le risque ; qu'en décidant qu'il appartenait à la société COGECO et à la compagnie La Suisse de prouver que les dommages directs affectant le bien assuré s'étaient produits alors que le contrat support de la garantie était encore en vigueur, soit avant le 31 décembre 1990, à minuit, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
3 / qu'en ne recherchant pas si le sinistre ne s'était pas de toute façon réalisé à la date à laquelle le pavillon des époux X... était devenu impropre à l'habitation, soit le 29 décembre 1990, dans la mesure où le terrain, même exclu du champ de la garantie, devant être emprunté pour s'y rendre et pour en jouir était depuis ce jour impraticable du fait de dangereux et profonds entonnoirs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles, c'est à la date de survenance du sinistre qu'il convient de se placer pour déterminer l'assureur débiteur de la garantie ; qu'ayant exactement retenu qu'il appartenait à la société COGECO, qui revendiquait la garantie de la Mutuelle d'assurances, de prouver que les dommages matériels directs présentés par le pavillon litigieux étaient survenus avant la date de résiliation du contrat souscrit auprès de cette compagnie d'assurances, et que la même charge incombait à la compagnie La Suisse qui soutenait la même prétention, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'opérer une recherche qui ne lui était pas demandée par cette dernière, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, considéré que n'était pas rapportée la preuve que les désordres litigieux étaient survenus avant le 31 décembre 1990 à minuit ; qu'en aucun de ses griefs le moyen n'est fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, qui est recevable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sans méconnaître les stipulations de la police, la cour d'appel a constaté, d'une part, que, sous réserve d'une franchise de 1 500 francs, la limite de la garantie était la valeur du bien sinistré fixée au contrat, d'autre part, qu'aucun des documents contractuels qui lui étaient présentés ne faisait état de la valeur du bien sinistré, limite de garantie du risque de catastrophe naturelle ; que le grief, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est que subsidiaire :
REJETTE le pourvoi principal formé par la compagnie La Suisse ;
Condamne la compagnie d'assurances La Suisse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie La Suisse à payer à la société Coopérative de gestion de constructions la somme de 2 000 euros et à la Mutuelle générale d'assurances la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la compagnie La Suisse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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