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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Georges, Eugène, dit Georges Z..., demeurant 5, résidence des Sablons, Magudas, 33160 Saint-Médard-en-Jalles,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit :
1 / de M. François Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Balineau, domicilié ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, venant aux lieu et place de l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est Les Bureaux du parc, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., engagé le 2 juillet 1980, en qualité de chef d'équipe, par la société Balineau, a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 1990 ; qu'après avoir repris le travail le 1er décembre 1990, il a été, à partir du 26 janvier 1991, en arrêt de travail pour maladie, régulièrement prolongé jusqu'au 30 avril 1992 ; qu'en réponse au courrier de l'employeur du 6 mai 1992 le mettant en demeure de justifier de la prolongation de son absence, le salarié a sollicité un emploi adapté à son état de santé ; que le salarié, qui en avait fait la demande le 8 avril 1992, a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er juin 1992 ; qu'estimant que l'employeur aurait dû, à l'expiration de l'arrêt de travail le 30 avril 1992, soit le reclasser à un poste adapté après avis du médecin du travail, soit le licencier, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 1997) d'avoir confirmé le jugement le déboutant de sa demande de paiement des indemnités de licenciement et compensatrices de congés payés et de préavis, demande fondée sur l'absence de reclassement du salarié à un poste adapté, alors, selon le moyen, que le salarié ayant, à l'expiration de son congé de maladie, sollicité un emploi adapté à son état de santé, ce qui obligeait l'employeur ou à faire droit à cette demande ou à faire procéder à un examen médical du salarié à l'effet de vérifier si cette demande était fondée, la cour d'appel, en écartant l'obligation de reclassement sans rechercher si cette obligation était ou non fondée dans le cas de l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation de reclassement ne peut être mise en oeuvre que si le salarié a été déclaré par le médecin du travail, lors de la visite de reprise, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était borné à solliciter le 7 mai 1992 un emploi adapté à son état de santé alors qu'il était mis en demeure par son employeur de justifier de son absence depuis le 2 mai 1992 et avait sollicité d'être mis à la retraite dès le 8 avril 1992, a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.