Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-16.309
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.309
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Blinière, société civile particulière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ du Centre de réadaptation fonctionnelle des Plages de Monts, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Les Thermes marins de Saint-Jean-de-Monts, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ du Groupement d'intérêt économique des Plages de Monts, dont le siège est ...,
4°/ de la société Montoise de participation, société civile, dont le siège est ...,
5°/ de la société Savoisienne de thermalisme, société civile, dont le siège est ...,
6°/ de M. Michel X..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur provisoire des sociétés à responsabilité limitées le Centre de rééducation fonctionnelle des Plages de Monts et Les Thermes marins de Saint-Jean-de-Monts, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société La Blinière, de Me Blondel, avocat du Centre de réadaptation fonctionnelle des Plages de Monts, de la société Les Thermes marins de Saint-Jean-de-Monts, du Groupement d'intérêt économique des Plages de Monts, de la société Montoise de participation et de la société Savoisienne de thermalisme, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 septembre 1993), que la société civile particulière La Blinière (la SCP), la société civile La Vendéenne, aux droits de laquelle se trouve la société civile Savoisienne de thermalisme, et la société civile La Montoise de participation ont constitué les sociétés à responsabilité limitées (SARL) Thermes marins de Saint-Jean-de-Monts et Centre de réadaption fonctionnelle des Plages de Monts; que les deux SARL ont formé entre elles un groupement d'intérêt économique dénommé GIE des Plages de Monts (le GIE); que, sur un terrain leur appartenant, les trois sociétés civiles ont consenti au GIE un bail pour la construction du Centre de réadaptation fonctionnelle et de thalassothérapie dont, à partir de 1982, la gestion a été confiée à l'association Entre mer et forêt (l'association); qu'à la requête de la SCP, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 30 septembre 1991, désigné un administrateur provisoire pour les deux SARL et le GIE; qu'à la demande de ces derniers, cette ordonnance a, le 18 novembre 1991, été rétractée en ce qu'elle avait nommé un administrateur provisoire pour le GIE et été modifiée, pour limiter sa mission dans les deux SARL, à celle d'un mandataire seulement chargé de convoquer une assemblée générale et de rechercher les moyens propres à redéfinir l'exploitation du fonds de commerce de thalassothérapie par l'association;
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance, rendue le 18 novembre 1991 et à voir produire tous ses effets celle précédemment rendue le 30 septembre 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription de l'action en nullité d'un acte d'une société à responsabilité limitée, de nature à constituer une fraude aux droits de l'associé minoritaire, ne peut commencer valablement à courir qu'à compter du jour où ledit associé a pu avoir connaissance de cet acte, à défaut de tout dépôt au greffe du tribunal de commerce, par une communication régulière, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'acte de mandat de gestion conclu avec l'association Entre mer et forêt ne lui avait jamais été transmis, même antérieurement dans le cadre d'une précédente ordonnance sur requête, et dans le cadre de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt attaqué, malgré une sommation régulière de communiquer; que, dès lors, la cour d'appel, se fondant uniquement sur la circonstance qu'elle avait eu connaissance au cours des assemblées générales de la gestion confiée à l'association, afin de retenir que toute action en nullité du mandat de gestion étant prescrite, ladite société était irrecevable à invoquer ladite nullité et ne pouvait plus se prévaloir de la fraude aux droits de l'associé minoritaire en vue de la désignation d'un administrateur provisoire, a violé ensemble les articles 367, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966 et 497 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la cour d'appel était saisie par ses écritures de plusieurs irrégularités graves dans le fonctionnement des deux SARL et du GIE, lesquelles avaient fait l'objet du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écritures privées et publiques, abus de biens sociaux et escroquerie, ainsi que de la conclusion d'un acte nocif avec l'association concernant l'exploitation des fonds de commerce et s'étant traduit par un redressement fiscal de forte importance pour fraude que, faute de rechercher au regard de ces faits si le fonctionnement des deux SARL était normal et si celles-ci n'étaient pas sujettes à rencontrer des difficultés financières, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à déclarer que la situation d'un redressement fiscal ne constituait pas une circonstance exceptionnelle, n'a pas légalement justifié le rejet de la demande de nomination d'un administrateur provisoire aux lieu et place des représentants légaux de ces sociétés; qu'il est, par suite, entaché d'un manque de base légale au regard des articles 497 du nouveau Code de procédure civile et 49 de la loi du 24 juillet 1966;
Mais attendu que, dès lors qu'il n'était pas prétendu par la SCP que, du fait des circonstances par elle alléguées, les deux SARL étaient dans l'impossibilité de fonctionner ou voyaient leurs intérêts irrémédiablement compromis, la cour d'appel, abstraction faite du motif inopérant visé par la première branche, n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la seconde; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile particulière La Blinière aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile particulière La Blinière à payer aux défendeurs la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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