Cour d'appel, 19 septembre 2012. 11/01205
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01205
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RG N° 11/01205
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2012
Appel d'une décision (N° RG F09/00564)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 31 janvier 2011
suivant déclaration d'appel du 25 Février 2011
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me RENAUD Adrien (avocat au barreau de GRENOBLE) substituant Me Sonia MECHERI (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
SA NEWLOG GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me MESSERLY (avocat au barreau de GRENOBLE) substituant Me Laurent CLEMENT-CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Astrid Rauly, Conseiller
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2012,
Monsieur Madame Hélène COMBRES conseiller, chargé du rapport, et Monsieur Frédéric PARIS , assistés de Monsieur Laurent LABUDA, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 Septembre 2012.
RG : 11/1205HC
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2004, [R] [K] a été embauché par la société Newlog en qualité d'agent de production aux expéditions pour occuper le poste de conducteur de machine à emballer.
En 2009, un contentieux est né entre les parties sur le coefficient applicable.
Le 16 décembre 2009, [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne d'une demande de rappel de salaire.
Le conseil a rendu le 31 janvier 2011 un jugement infirmé par la cour dans un arrêt du 2 mai 2012.
Selon cet arrêt auquel il est fait référence, la cour a fixé les coefficients applicables du 2 novembre 2004 au 1er août 2007, a invité la société Newlog à recalculer le montant de la rémunération du salarié et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2012.
La cour a également condamné la société Newlog à payer au salarié 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle lui a en outre alloué une provision de 5.000 euros à valoir sur le rappel de salaires.
Le 11 juin 2012, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 septembre 2012.
A cette date, la société Newlog a produit un calcul selon lequel, après déduction de le provision versée à [R] [K], elle reste lui devoir la somme de 11.466,42 euros à titre de rappel de salaire.
Par conclusions du 5 septembre 2012, [R] [K] sollicite la condamnation de la société Newlog à lui payer les sommes suivantes :
- 34.983,92 euros à titre de rappel de salaire et 3.498,39 euros au titre des congés payés afférents
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts
Il sollicite la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience;
Attendu qu'à ce stade de la procédure, seul reste en litige le montant du rappel de salaire dû en l'état de des coefficients retenus par la cour dans son arrêt du 2 mai 2012 ;
Attendu que le calcul produit par la société Newlog est conforme à la décision de la cour en ce qu'il tient compte des coefficients retenus au cours des cinq périodes de la relation contractuelle ;
Attendu que [R] [K] qui persiste à réclamer les sommes qu'il réclamait dans ses premières conclusions devant la cour, n'indique pas en quoi le calcul fait par la société Newlog qui applique rigoureusement les coefficients indiqués par la cour pour chacune des périodes considérées ne peut être validé ;
Attendu qu'il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 15.415,52 euros outre 1.541,55 euros au titre des congés payés afférents ;
Que la société Newlog devra lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés ;
Attendu que la cour ayant statué sur les dommages-intérêts alloués à [R] [K] dans son précédent arrêt, il sera débouté de la demande qu'il forme de ce chef, faute de justifier d'un préjudice supplémentaire dès lors que la société Newlog s'est acquittée du versement de la provision allouée par l'arrêt du 2 mai 2012 ;
qu'il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Dit que le rappel de salaire dû à [R] [K] depuis le mois de novembre 2004 s'élève à la somme de 15.415,52 euros outre 1.541,55 euros au titre des congés payés afférents.
- Condamne la société Newlog au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009, sous déduction de la provision déjà versée.
- Déboute [R] [K] de sa demande de dommages-intérêts.
- Condamne la société Newlog à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la réouverture des débats.
- Condamne la société Newlog aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame HAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard