Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-70.073
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-70.073
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
.
Joint les pourvois n°s 89-70.073 et 89-70.074 ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu les articles L. 13-13 et L. 13-14 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité au titre des graviers contenus dans le sous-sol non exploité, l'arrêt énonce que, ne s'agissant pas d'un terrain à bâtir, le bien exproprié doit être évalué en fonction de son seul usage effectif à la date de référence et qu'à cette date, le tréfonds n'était pas exploité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la consistance du bien à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, et s'il s'agissait d'un gisement exploitable conférant une plus-value aux parcelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sixième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation de la perte du gravier contenu dans le sous-sol non exploité des terrains expropriés, ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard