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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant 83, avenue du président Wilson, 93230 Romainville,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de Mme Alice X..., demeurant ... des Hauts Bâtons, 93160 Noisy-Le-Grand,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité de femme de ménage; que, par lettre du 31 décembre 1992, elle a été licenciée pour motif économique;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 juin 1994) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour non-respect du délai de réflexion pour accepter ou refuser une convention de conversion, alors que, selon le moyen, la salariée ayant moins de 2 années d'ancienneté ne pouvait prétendre ou bénéficier d'une convention de conversion;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions de l'employeur devant le conseil de prud'hommes qu'il ait contesté le droit de sa salariée au bénéfice de la convention de conversion; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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