Cour de cassation, 09 février 2022. 20-22.263
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.263
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° N 20-22.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022
La société Aéroports de [Localité 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-22.263 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [X] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de [Localité 3], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aéroports de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aéroports de [Localité 3] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Capitaine, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aéroports de [Localité 3]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Aéroports de [Localité 3] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [O] les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 113,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 211,30 euros au titre des congés payés afférents, et de 34 266,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
ALORS QUE les demandes indemnitaires formulées au titre d'une maladie professionnelle relèvent de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, seraient-elles fondées sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la demande de M. [O] était fondée sur « la mauvaise exécution par l'employeur de ses obligations générales de sécurité », le salarié excipant d'une exposition délibéré aux risques, de « graves intoxications et une détérioration importante » de son état de santé et d'une « inertie de la société ADP face aux alertes et à [sa] maladie professionnelle » déterminant à cet égard le montant de l'indemnisation réclamée à raison du caractère « dérisoire » de sa rente mensuelle d'invalidité ; que la société Aéroports de [Localité 3] faisait valoir dans ses conclusions que l'éventuel manquement de la société à son obligation de sécurité n'était pas à l'origine la rupture du contrat de travail de M. [O] et qu'il s'agissait d'une question indépendante qui ne pouvait être traitée que dans le cadre d'une reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle, relevant de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant néanmoins sur la demande de M. [O], sans vérifier, ainsi que l'y invitait la société ADP, si la demande était rattachée à la contestation du bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
La société Aéroports de [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [O] les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 113,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 211,30 euros au titre des congés payés y afférents, de 34 266,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
1) ALORS QUE la prétendue tardiveté dans la mise en oeuvre par l'employeur de mesures destinées à préserver la sécurité d'un salarié et à protéger sa santé physique, ne peut être prise en considération que pour autant que le salarié n'a pas contribué au risque qu'il invoque et a satisfait aux demandes de l'employeur dont la réalisation était un préalable à la suppression ou à la réduction dudit risque ; que la société ADP avait fait valoir dans ses conclusions qu'en stockant les archives dans son bureau le salarié ne respectait pas les consignes relatives à leur utilisation et rendait impossible le nettoyage de son bureau dans des conditions optimales, ajoutant que le rapport [F] avait rappelé que la consigne officielle était de copier les documents et de ramener les originaux, qu'elle avait expliqué que le comportement du salarié qui encombrait son bureau et avait refusé de le quitter et de rester à son domicile jusqu'à ce qu'il puisse réintégrer un bureau sans moquette ni poussière avait conduit à rendre difficiles les travaux d'adaptation (conclusions, p. 19 à 21) ; qu'en ne répondant pas à ces moyens, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la société ADP avait encore fait valoir dans ses conclusions que les rapports INERIS sur la qualité de l'air versés au débat démontraient que les niveaux de concentration des agents chimiques et biologiques y compris dans les locaux affectés aux archives étaient toujours restés inférieurs au niveau réglementaire (conclusions, p. 24) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Aéroports de [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [O] les sommes de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 113,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 211,30 euros au titre des congés payés afférents, de 34 266,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond doivent analyser chacun des motifs énoncés au soutien de la mesure de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner le grief tiré de la violation de l'obligation de réserve prévue dans le statut du personnel d'ADP et la diffusion par le salarié à l'extérieur de l'entreprise des courriels visés dans la lettre de licenciement, notamment à un prestataire nommément désigné, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel a considéré que les mails adressés par M. [O] à son employeur employaient des termes excessifs, ainsi que la société ADP l'avait reproché à son salarié à l'appui de la lettre de licienciement ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de M. [O] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail.
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