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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1538 F-D
Pourvoi n° M 17-31.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. Manuel X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé la prise en charge de frais de transport en taxi, pour une hospitalisation psychiatrique, exposés par M. X... (l'assuré) pour se rendre de son domicile à la clinique de Perreuse ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours, le jugement énonce que l'assuré n'a pas pris volontairement le taxi non conventionné qui s'est présenté en premier à son domicile d'une part, et que d'autre part, ce transport revêt les caractères de la force majeure en raison de l'état de santé de l'assuré caractérisé par un défaut de discernement résultant de son profil psychiatrique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transport avait été effectué par un taxi non conventionné, et par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un cas de force majeure, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de M. X..., le jugement rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 15 juin 2016 et d'AVOIR condamné la CPAM de Seine-Saint-Denis à rembourser à M. Manuel X... les frais de transport en taxi engagés le 2 mars 2016 afin de se rendre de son domicile à la clinique de Perreuse, soit la somme de 152,70 euros ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a)Transports liés à une hospitalisation ;
b)Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psychopédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 » du présent code. [ ...] » ;
que de plus, selon l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, « Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
1° L'ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences » ;
qu'en outre, le référentiel de prescription des transports précité est fixé par l'arrêté du 23 décembre 2006 NOR SANS0624760A ; que selon son article 2, « Un transport assis professionnalisé mentionné au 2° de l'article R. 322-10-1 peut être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante :
- déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ;
- déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant ;
- déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d'hygiène ;
- déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule.
Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d'effets secondaires pendant le transport » ;
qu'enfin, les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par taxi ; que toutefois, selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, « les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie » ; qu'en l'espèce, Monsieur Manuel X... s'est fait prescrire un transport en taxi afin de se rendre en hospitalisation psychiatrique à la Clinique de Perreuse le 2 mars 2016 ; que cette prescription médicale en taxi était rendue nécessaire pour lui permettre de se rendre à la Clinique en toute sécurité et ce, au regard de ses troubles dépressifs dont il souffre depuis 30 ans ; que cependant, Monsieur Manuel X... n'a pas pris un taxi conventionné et la Caisse a refusé de lui rembourser les frais engagés ; qu'or, ce dernier indique que c'est un médecin, et non lui, qui a appelé un taxi afin de le conduire à la Clinique ; qu'en outre, il a précisé que c'est ce taxi qui s'est présenté à son domicile un peu avant l'heure et que le taxi conventionné s'est plus tard présenté à son domicile ; qu'au regard de ces allégations, il apparaît que le requérant n'a pas volontairement pris un taxi non conventionné et que les circonstances ne justifiaient pas qu'il ait à vérifier l'existence de cette convention ; qu'enfin, le défaut de discernement pleinement éclairé de Monsieur Manuel X... résultant de son profil psychiatrique représente un cas de force majeur ; qu'au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur Manuel X..., d'infirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse le 15 juin 2016 et d'enjoindre la Caisse à rembourser les frais de taxi engagés ;
1) ALORS QUE la conclusion préalable d'une convention entre la caisse d'assurance maladie et une entreprise de taxi est une condition impérative de la prise en charge des frais de transports effectués par cette dernière ; que le refus de prise en charge opposé à l'absence de convention préalable ne peut être annulé par le juge judiciaire même si un tel transport était justifié par l'état de santé de l'assuré et que ce dernier n'a commis aucune faute ; qu'en condamnant la caisse à prendre en charge les frais de transport en se fondant sur le profil psychiatrique de M. X... constitutif d'un "cas de force majeure", tout en rejetant la faute sur le médecin prescripteur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE la force majeure ne joue que comme une cause d'exonération de responsabilité contractuelle ou délictuelle ; qu'elle ne peut être invoquée dans le cadre d'une obligation légale ; qu'en invoquant la force majeure que constituerait le profil psychiatrique de M. X... pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport bien que l'assuré n'ait pas pris de taxi conventionné, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, la force majeure s'entend d'un événement irrésistible et imprévisible ; que les troubles psychiatriques ne constituent pas un cas de force majeure lorsqu'ils existent au moment de l'événement ; qu'en considérant le contraire pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport de M. X... qui souffrait pourtant déjà de troubles psychiatriques lors de la prise du taxi non conventionné, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale.