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Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-81.670

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-81.670

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2020

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N° Q 19-81.670 F-N N° 216 CK 11 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2020 M. Q... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 18 janvier 2019, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, agressions sexuelles incestueuses, aggravées et corruption de mineur aggravée, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction du territoire français. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Q... Y..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-11 | Jurisprudence Berlioz