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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-42.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-42.231

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Z..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Marie Y..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme X..., Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1993) de l'avoir condamnée à rembourser aux Assedic le montant des indemnités de chômage versées à Mme Y..., alors selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi puisqu'elle a fondé sa condamnation à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur l'article L. 122-14-5 du Code du travail et qu'elle n'a pas constaté que l'entreprise occupait habituellement plus de dix salariés ; Mais attendu que le moyen invoqué à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre l'organisme bénéficiant de la condamnation incriminée, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-03 | Jurisprudence Berlioz