Cour d'appel, 26 mai 2015. 13/05026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/05026
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 Mai 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05026
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 11/16820
APPELANTE
SAS NEWMAN
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 523 455 640 00087
représentée par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105 substitué par Me Natacha GUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0825
INTIME
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1960
représenté par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [I] [M] a été engagé par la société NEW MAN le 14 juin 2011, pour exercer les fonctions de Directeur Général, statut cadre dirigeant, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 17.000 Euros outre une rémunération variable. La durée de la période d'essai a été contractuellement fixée à quatre mois.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'industrie de l'habillement.
Le 30 septembre 2011, monsieur [M] a été convoqué à un entretien fixé au 12 octobre, à la suite duquel, le jour même, la société NEW MAN a remis en mains propres à monsieur [M] une lettre dans laquelle elle faisait un bilan de l'activité de l'intéressé pendant les quatre mois écoulés ; après avoir énuméré les points n'ayant pas répondu aux attentes, elle a considéré que cette période était toutefois insuffisante pour apprécier de manière objective ses capacités professionnelles et lui a proposé une période probatoire de quatre mois, à l'issue de laquelle le salarié devrait avoir amélioré les points jugés insuffisants et remplir les objectifs qui lui étaient fixés ;
Le 13 octobre, monsieur [M] a remis à la direction la lettre du 12 octobre signée par ses soins avec la mention "bon pour accord", accompagnée d'une lettre dans laquelle il indiquait qu'il développerait les objectifs ayant été émis dans la lettre du 12, tout en attirant l'attention de son interlocuteur "sur leur aspect très peu réaliste" ;
Par lettre recommandée datée du 13 octobre, la société NEW MAN a écrit à monsieur [M] qu'elle mettait fin à la période d'essai ;
C'est dans ces conditions que le 12 décembre 2011, monsieur [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour rupture abusive du contrat et en paiement de diverses sommes ;
Par jugement du 3 mai 2013, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société NEW MAN à payer à monsieur [M] les sommes suivantes :
- 68.000 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2011 ;
- 51.000 Euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2011 ;
- 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
- 700 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Le 22 mai 2013, la société NEW MAN a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 1er avril 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens,
la société NEW MAN demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement et de condamner monsieur [M] à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;
- subsidiairement, si la Cour jugeait la rupture abusive, de réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions et de débouter monsieur [M] de ses autres demandes, notamment d'indemnité contractuelle ;
- très subsidiairement, si la Cour devait juger le licenciement abusif, de condamner monsieur [M] à rembourser à la société NEW MAN la somme de 17.000 Euros perçue au titre du délai de prévenance ;
Elle sollicite condamnation de monsieur [M] à lui payer 2.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Par conclusions visées par le greffe le 1er avril 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens,
monsieur [M] demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; subsidiairement, de constater que la rupture du contrat de travail procède d'un abus de droit, en conséquence de condamner la société NEW MAN à lui payer 90.000 Euros à titre de dommages et intérêts en relation avec cet abus, outre 30.000 Euros pour rupture particulièrement vexatoire;
Il sollicite condamnation de la société NEW MAN à lui payer 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ;
Durant cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties sans avoir à respecter une procédure particulière ni à justifier d'un motif ; l'article L1221-25 impose toutefois à l'employer de respecter un délai de prévenance, fixé à un mois après trois mois de présence, dont le non respect est sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts ; la rupture de la période d'essai ne doit pas présenter un caractère abusif ;
Sur la fin de la période d'essai
La société NEW MAN fait valoir, sans être contredite, que la rupture se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin à la période d'essai, c'est-à-dire la date de l'envoi de la lettre recommandée ; or elle verse aux débats le récépissé d'un envoi et l'AR correspondant datés respectivement des 13 et 15 octobre 2011 ;
Monsieur [M] prétend que l'avis d'envoi n'est pas celui qui accompagnait la lettre du 13 octobre ; il s'étonne, d'abord, que ces documents n'aient jamais été produits en première instance; il fait valoir, ensuite, que le papillon attaché au pli qu'il a reçu ne porte pas le même numéro d'envoi que celui produit par la société NEW MAN, lequel n'est donc pas celui qui accompagnait la lettre du 13 octobre ; il considère en conséquence que la preuve que la période d'essai a été rompue à cette date n'est pas rapportée ; et il souligne que c'est le 13 octobre qu'il a remis en mains propres à monsieur [K] la lettre mentionnant son accord sur la prolongation du contrat de travail, qu'il a confirmé le même jour à 15 heures par mail ;
Il ressort des pièces produites par les parties que la société NEW MAN a expédié une lettre recommandée le 13 octobre, présentée à l'intéressée le 15, puis une seconde lettre expédiée le 14 et retirée le 18 ;
Or ces expéditions correspondent, dans l'ordre chronologique, à la lettre de fin de période d'essai du 13 octobre et à l'envoi des documents de fin de contrat du 14 octobre ; monsieur [M] qui prétend que la lettre de fin de contrat du 13 aurait été expédiée le 14, n'explique pas à quoi, dans cette hypothèse, correspondrait l'envoi du 13 puisque tous les autres échanges entre les parties ont fait l'objet de remise en mains propres et que l'envoi des documents de fin de contrat n'a pu précéder la fin de la période d'essai ;
Monsieur [M] fait également valoir que, dès lors qu'il avait été "convenu", par la lettre du 12 octobre, de poursuivre les relations par une période probatoire, la société NEW MAN ne pouvait mettre fin, sauf fait nouveau, à la période d'essai ; or précisément, compte tenu des réserves formulées par monsieur [M] dans sa lettre du 13 octobre quant aux conditions émises par la société dans la lettre du 12, celle-ci ne peut être assimilée à une "convention" interdisant à la société de renoncer à la rupture du contrat durant la période d'essai ;
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le Conseil de Prud'hommes, il a bien été mis fin à la période d'essai avant son terme ;
Sur l'indemnité conventionnelle
L'article 14 du contrat de travail de monsieur [M] comporte une clause ainsi rédigée : "il pourra être mis fin au présent contrat dans les conditions fixées à cet effet par la loi, sous réserve de respecter, sauf en cas de faute grave ou lourde, un préavis fixé à 4 mois dans le cadre d'un licenciement ou d'une démission.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur hors faute lourde, le salarié pourra prétendre à une indemnité de dédommagement d'un montant de 3 mois de salaire si la rupture intervient avant le 31 décembre 2012, 5 mois si [elle] intervient après [cette date]' ;
Monsieur [M] prétend que l'indemnité de dédommagement est due y compris quand la rupture intervient pendant la période d'essai ; cette analyse ne peut, cependant, être retenue dès lors que, comme le fait observer la société NEW MAN, il était expressément prévu à l'article 2 du contrat que celui-ci pourra être rompu pendant la période d'essai par chaque partie, "sans préavis ni indemnité" ; la rupture du contrat prévue à l'article 14 ne pouvait donc viser que le licenciement ;
Sur le non respect du délai de prévenance
L'employeur a mis fin à la période d'essai le jour même de son expiration, sans respecter le délai de prévenance d'un mois prévu par l'article L 1221-25 du code du travail, irrégularité qui a nécessairement causé un préjudice à monsieur [M] ; la société NEW MAN, en contrepartie, a payé à l'intéressé un mois de salaire à titre d' 'indemnité compensatrice de préavis", qui constitue une juste réparation ;
Sur le caractère abusif de la rupture
Il convient d'abord d'observer que selon les dispositions de l'article L 1221-3 du code du travail, la possibilité de renouveler la période d'essai (et tel est bien le cas d'une période probatoire suivant la période d'essai, dès lors que le salarié conserve les mêmes fonctions) ne se présume pas et doit être expressément prévue par le contrat de travail, ce qui en l'espèce n'était pas le cas;
C'est donc de façon abusive que la société NEW MAN a entendu subordonner la poursuite des relations à une période probatoire avec fixation d'objectifs ; elle admet, dans son courrier du 12 octobre, qu'elle n'a pu se faire une idée exacte des qualités du salarié "au regard de la nature de vos fonctions et de notre activité, fortement liée à la périodicité des collections (...) La durée de la période d'essai est insuffisante pour apprécier de manière objective vos qualités professionnelles" ; or il lui appartenait de fixer dès l'origine une durée de période d'essai adaptée aux fonctions, ou de prévoir son renouvellement dans le contrat de travail ; en rompant ce contrat avant la fin de la période d'essai, tout en admettant n'avoir pu évaluer les compétences du salarié, et ce après avoir tenté d'imposer à monsieur [M] une période probatoire et des objectifs non contractuellement prévus, la société NEW MAN a commis une faute qu'il convient de réparer en allouant à l'intéressé, eu égard à ses fonctions, son investissement dans la société pendant la période d'essai et le montant de son salaire, une somme de 40.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; cette somme étant destinée à réparer l'entier préjudice causé à monsieur [M] par cette rupture abusive, dont le caractère vexatoire n'est pas démontré, il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts supplémentaires ;
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
Dit que le contrat de travail a pris fin à l'issue de la période d'essai ;
Dit que cette rupture présente un caractère abusif ;
En conséquence,
Condamne la société NEW MAN à payer à monsieur [M] la somme de 40.000 Euros à titre de dommages et intérêts
Ordonne la compensation entre cette somme et celles déjà versées en exécution du jugement, monsieur [M] devant rembourser le solde à la société NEW MAN ;
Déboute monsieur [M] de toues ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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