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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame B..., Vincence D... veuve FASSINO, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires du ... (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, domiciliés en ladite qualité audit siège,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. A..., C..., E..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Capoulade, Peyre, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble de la copropriété était, en 1933, plus élevé que celui de Mme Z..., la cour d'appel, en retenant à défaut de titres probants, que la présomption de mitoyenneté ne s'appliquait pas à la partie du mur située au dessus de l'héberge et contre laquelle avait été adossée, en 1958, la construction litigieuse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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