Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-15.359
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-15.359
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° G 20-15.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022
1°/ M. [N] [Y],
2°/ Mme [G] [X], épouse [Y],
Tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 20-15.359 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme [Y] de leur demande en dommages et intérêts et de les avoir condamnés solidairement à payer à la société BNP Personal Finance la somme de 5 508,50 euros, en deniers ou quittances, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,98 % l'an à compter du 15 octobre 2017,
Aux motifs propres que « sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [N] [Y] et Mme [G] [Y], son épouse (
) ; que conformément à l'article L. 311-19 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;
qu'en l'espèce, M. [N] [Y] a souscrit une adhésion à l'assurance facultative proposée en y apposant sa signature, attestant avoir pris connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, dont il a reconnu rester en possession d'un exemplaire, faisant notamment état de sa faculté de rétractation ; qu'il ressort du formulaire d'adhésion que M. [N] [Y] a choisi l'option "DIM" couvrant les risques liés au décès, à la perte totale et irréversible d'autonomie et à la maladie-accident ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce document complété et signé par son souscripteur ne comporte aucune ambiguïté quant à l'étendue de cette garantie, laquelle fait l'objet d'une description minutieuse dans la notice remise ; que M. [N] [Y] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avait expressément formulé le souhait de bénéficier de la garantie "C", couvrant en particulier le risque de perte d'emploi consécutif à un licenciement ; qu'il n'est pas démontré en l'occurrence qu'il aurait été trompé par l'absence de lisibilité et de clarté du formulaire d'adhésion, comme il le prétend ; que l'appelant ne rapporte pas la preuve que le prêteur aurait manqué à son devoir d'information lié à l'assurance facultative souscrite ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [N] [Y] et Mme [G] [Y], son épouse, de sa demande de dommages-intérêts ;
que, sur la créance de la société Bnp Paribas PF, conformément à la demande, en l'absence de discussion des appelants sur le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme du prêt, M. [N] [Y] et Mme [G] [Y], son épouse, seront solidairement condamnés à payer à la société Bnp Paribas PF la somme de 5 508,50 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,98 % l'an, à compter du 15 octobre 2017 » ;
Et aux motifs adoptés que « (
), il est constant que M. [N] [Y] a souscrit une adhésion à l'assurance facultative proposée en y apposant sa signature, attestant avoir pris connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, dont il a reconnu rester en possession d'un exemplaire, faisant état de sa faculté de rétractation ; qu'en outre, il en ressort que l'option « DIM » choisie, et validée par la signature de l'emprunteur, couvre les risques liés au décès, à la perte totale et irréversible d'autonomie et à la maladie-accident ; qu'aussi, M. [N] [Y] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avait expressément formulé son souhait de bénéficier de la garantie « C » concernant le risque de perte d'emploi suite à licenciement ; que, dès lors, M. [N] [Y] et Mme [G] [Y] ne peuvent valablement soutenir que le prêteur a manqué à ses obligations ressortant de son devoir d'information lié à l'assurance » ;
Alors que le devoir d'information du prêteur en matière d'assurance s'impose indépendamment de tout risque d'endettement excessif, la souscription d'une assurance destinée à garantir le remboursement d'un prêt n'étant pas déterminée par le niveau d'endettement de l'emprunteur mais par la perspective d'un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt ; que, pour refuser d'admettre que le prêteur avait manqué à son devoir d'information lié à l'assurance facultative souscrite, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort du formulaire d'adhésion que M. [Y] a choisi l'option « DIM » couvrant les risques liés au décès, à la perte totale et irréversible d'autonomie et à la maladie-accident, ce document étant sans ambiguïté quant à l'étendue de cette garantie, qu'il ne rapportait pas la preuve de son souhait de bénéficier de la garantie « C », couvrant le risque de perte d'emploi, et qu'il n'était pas démontré qu'il aurait été trompé par l'absence de lisibilité et de clarté du formulaire d'adhésion ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la souscription d'une assurance couvrant le risque de perte d'emploi n'aurait pas été opportune au moment de la souscription du prêt, et, partant que la BNP aurait exécuté son devoir d'information en matière d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Le greffier de chambre
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