Cour de cassation, 27 mai 1987. 84-44.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.227
jurisprudence.case.decisionDate :
27 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 juillet 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel qui a constaté que la Société X... n'avait pas remplacé M. X... pendant les dix-huit mois qu'avait duré son absence et avait à la suite de son licenciement supprimé le poste qu'il occupait ne pouvait, sans se contredire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, considérer que son absence avait été de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'entreprise, le non-remplacement de M. X... puis la suppression du poste de chef d'atelier démontrant à l'évidence que sa présence à ce poste n'était pas indispensable au fonctionnement de l'entreprise, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui a constaté que le poste qu'occupait M. X... avait été supprimé à la suite de son licenciement, devait rechercher si le motif économique n'avait pas été le motif déterminant du licenciement ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était, lors de la rupture du lien contractuel survenue le 18 septembre 1982, en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 7 mars 1981, la Cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, fondé sa décision sur l'article 46 B a) de la convention collective applicable entre les parties, qui, eu égard à l'ancienneté de M. X..., autorisait la société à constater la rupture du contrat de travail du salarié, dès lors que celui-ci était absent depuis plus de huit mois pour cause de maladie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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