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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-85.565

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.565

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, - LA FEDERATION ENTENTE SYNDICALISTE ET MUTUALISTE, - LE SYNDICAT DES EMPLOYES DE L'IFPA, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 4 août 2005, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de discrimination syndicale et entraves à l'exercice du droit syndical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire de Philippe Y... : Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie, 225-1 et 432-7 du code pénal, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre du chef de discrimination syndicale à l'encontre de Jean-Pierre X..., de la fédération Entente syndicaliste et mutualiste et du syndicat des employés de l'IFPA ; "aux motifs que l'infraction de discrimination syndicale est une infraction intentionnelle, dont l'auteur doit manifester son intention de refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou d'entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; qu'il n'est pas établi que Philippe Y..., alors directeur général de l'IFPA, ait eu l'intention de porter atteinte aux droits de Jean-Pierre X... de participer à un congrès syndical, alors, d'une part, qu'il existait une incertitude sur l'application du texte fondant la demande de l'intéressé, qui concerne les services administratifs territoriaux et les établissements publics territoriaux ne présentant pas un caractère industriel ou commercial et l'office des postes et télécommunications, l'IFPA étant à l'époque un établissement d'Etat, que, d'autre part, le statut de Basile Citre était différent de celui de Jean-Pierre X..., le premier étant fonctionnaire d'Etat et le second contractuel ; "alors que constitue une discrimination pénalement sanctionnée, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leurs activités syndicales ; que l'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé par la seule conscience de se livrer à des agissements discriminatoires ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il n'était pas établi que Philippe Y... avait eu l'intention de porter atteinte aux droits de Jean-Pierre X... de participer à un congrès syndical, qu'il existait une incertitude sur l'application à l'intéressé de la délibération n° 79 du 22 mai 1985, relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et que Basile Citre, qui avait été autorisé, dans des circonstances identiques, à s'absenter pour participer à un congrès, avait un statut différent de celui de Jean-Pierre X..., sans rechercher si Philippe Y... avait refusé d'accorder à Jean-Pierre X... une autorisation d'absence dans le but de porter atteinte à sa liberté syndicale, en procédant à une discrimination par rapport aux autres employés de l'IFPA, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz