Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-21.088
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.088
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Beguet Madeline, société anonyme, dont le siège social est sis à Besançon (Doubs), ..., zone industrielle,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. X..., Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Beguet Madeline, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Besançon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Vinicole Beguet Madeline pour les années 1984 à 1986 les indemnités forfaitaires mensuelles, dites "frais de buvette" qu'elle a versées à ses représentants appelés à visiter la clientèle des débitants de boissons et des restaurateurs ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 28 septembre 1990) d'avoir maintenu ce redressement, alors, que si les attestations produites indiquaient, sans autre précision que les représentants de la société vinicole "consommaient" chez les débitants de boissons visités, cette formule impliquait nécessairement, compte tenu de la fonction des salariés, le paiement de consommations à des tiers, de sorte que viole les articles L. 120 (devenu L. 242-1) du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'arrêt attaqué qui, prenant ces attestations à la lettre, considère que n'a pas été rapportée par la société la preuve que l'indemnité versée a bien été utilisée conformément à son objet ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les attestations produites faisaient seulement ressortir que les intéressés, à l'occasion de leur passage, consommaient dans l'établissement et y prenaient, le
cas échéant, un repas, la cour d'appel, dans l'exercice
de son pouvoir d'appréciation, a estimé que, pour la période contrôlée, la société Beguet Madeline n'établissait pas que les indemnités litigieuses, étaient effectivement utilisées conformément à leur objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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