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RG N° 96/02440 - 99/907 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me B... S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG R.J. n 11/94) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 09 avril 1996 suivant déclaration d'appel du 16 Avril 1996 et assignation en date du 04 mars 1999 APPELANTE : S.C.I. LES HESPERIDES ... représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me A... (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMES : Maître Christian Y... ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la SCI LES HESPERIDES domicilié professionnellement ... Défaillant Maître Régis X..., mandataire judiciaire, ès qualités de Syndic à la liquidation des biens de la SARL BAIC, 3 place Docteur Girard à GRENOBLE (38000) domicilié professionnellement ... représenté par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assisté de Me Z... (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2001, Monsieur Allain URAN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, assistés de Madame PELISSON, Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Le 18 novembre 1984, la SCI LES HESPERIDES a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire, sur requête de la SARL BAIC et de Me X... es qualités de syndic à la liquidation des biens de cette société.
La SARL BAIC a déclaré une créance de 372.825,35 F à titre chirographaire.
Sur contestation de la créance par la SCI LES HESPERIDES, le Juge Commissaire, par ordonnance en date du 9 avril 1996, a rejeté la contestation pour défaut de pièces justificatives, et admis la créance à titre chirographaire pour le montant sollicité.
Par arrêt en date du 27 janvier 1999, la présente Cour, ordonnant la réouverture des débats, a sursis à statuer sur l'appel de la SCI LES HESPERIDES, et a dit que cette dernière devra assigner Me X... es qualités de Syndic à la liquidation des biens de la SARL BAIC.
La gérante de la SCI LES HESPERIDES conclut que la SARL BAIC a fait l'objet d'une dissolution le 31 décembre 1992 et a été radiée du Registre du Commerce le 5 avril 1996, c'est à dire antérieurement à l'ordonnance du Juge Commissaire dont la nullité doit être prononcée. Me X... es qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL BAIC, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la SCI LES HESPERIDES à lui verser, es qualités, les sommes de 6.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et de 10.000
F à titre de dommages et intérêts, aux motifs que le jugement ayant fixé la créance de la SARL BAIC est maintenant définitif, et que la SCI LES HESPERIDES ne justifie aucunement d'un quelconque règlement de sa dette.
Me Y... es qualités de représentant des créanciers de la SCI LES HESPERIDES, réassigné à la personne d'une secrétaire, n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par application de l'article 367 du N.C.P.C., en raison de leur lien entre elles, il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure suivie au Greffe sous le N° 907/99, et qui concerne l'assignation en intervention forcée de Me X... es qualités ensuite de l'Arrêt du 27 janvier 1999, avec l'instance principale inscrite sous le N° 2440/96 ;
Attendu qu'il résulte des documents produits par la SCI LES HESPERIDES que la SARL BAIC a été effectivement :
- dissoute le 31 décembre 1992, avec effet au 1er janvier 1992,
- radiée du Registre du Commerce, ensuite de sa dissolution, le 5 avril 1996 ;
Attendu que, lorsque le Juge Commissaire a admis la créance de la SARL BAIC le 9 avril 1996, cette société n'avait plus d'existence légale, en sorte qu'elle était irrecevable à demander l'inscription de sa créance, et que la décision déférée sera annulée ;
Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de Me X... es qualités, qui est débouté de toutes ses demandes ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE l'appel recevable en la forme, VU l'arrêt en date du 27 janvier 1999, ORDONNE la jonction de la procédure suivie au Greffe sous le N° 907/99 avec l'instance principale inscrite sous le N° 2440/96 ; Au fond,
ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 avril 1996
par le Juge Commissaire au redressement judiciaire de la SCI LES HESPERIDES,
CONSTATE que le 9 avril 1996 la SARL BAIC était irrecevable à demander l'inscription de sa créance,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel, et condamne Me X... es qualités à les payer, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND, Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. PRONONCE publiquement par Monsieur URAN, Président, qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.
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