Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-21.778
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.778
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Jacques Y..., domicilié ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Henri Antoine,
2 / la société Henri Antoine, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de la société Promazur, dont le siège est Quartier Passe le Temps, 13114 Puyloubier Cédex,
2 / de Mme Monique X..., domicilié ..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Henri Antoine,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités et de la société Henri Antoine, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 1998) , qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Henri Antoine le 1er mars 1996, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Henri Antoine Salaisons, M. Y..., administrateur, étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la société cessionnaire a informé la société Promazur que son contrat d'agent commercial ne lui avait pas été cédé et n'était donc pas poursuivi ; que la société Promazur a adressé à M. Y... et à Mme X..., représentant des créanciers, "une déclaration de créance" pour un montant de 84 476 francs, due au titre du paiement de l'indemnité de rupture de son contrat et demandé" son admission au passif " au titre de l'article 40-5 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par ordonnance du 28 mars 1997, le juge-commissaire "a admis la créance de la société Promazur au passif de la société Henri Antoine pour un montant de 84 476 francs, à titre chirographaire, au titre des créances de l'article 40" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et la société Henri Antoine font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel du commissaire à l'exécution du plan, et de l'avoir condamné à verser au créancier une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif alors, selon le moyen, que le commissaire à l'exécution du plan est chargé de suppléer le débiteur dans ses droits et actions non repris dans le plan de cession ; qu'en l'espèce, M. Y... a agi en qualité de commissaire à l'exécution du plan, à ce titre substitué dans les droits et actions du débiteur, auquel l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ouvrait la voie de l'appel ; que la cour d'appel qui déclare malgré tout son appel irrecevable, bien que le litige porte sur un contrat non repris dans le plan de cession, a violé ensemble les articles 81 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le commissaire à l'exécution du plan qui n'était pas partie à l'instance devant le juge-commissaire ne pouvait pas relever appel de l'ordonnance rendue par celui-ci ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et la société Henri Antoine font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui accorde des dommages-intérêts sans relever l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, bien que l'appel formé par M. Y... soit manifestement légitime au fond et que l'irrecevabilité alléguée ne soit pas manifeste, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le commissaire à l'exécution du plan qui n'était pas partie, avait fait un appel dénué de fondement sans répondre à l'argumentation soutenue par la société Promazur sur l'irrrecevabilité de son appel, la cour d'appel, qui a souverainement considéré que l'appel était dilatoire et abusif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités et la société Henri Antoine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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