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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 96-83.790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.790

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 2 août 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol sur mineur de quinze ans, a rejeté sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que Jean-Claude X... a été placé sous mandat de dépôt par arrêt de la chambre correctionnelle de Grenoble du 29 février 1996 qui, après avoir constaté que les faits reprochés à ce prévenu, à les supposer établis, étaient de nature criminelle, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à se pourvoir; qu'en cet état Jean-Claude X..., mis en examen pour viol aggravé, a été placé de nouveau sous mandat de dépôt par ordonnance du juge d'instruction du 9 août 1996; Qu'il s'ensuit que le pourvoi par lui formé contre l'arrêt du 2 août 1996 ayant rejeté sa demande de mise en liberté, présentée directement à la chambre d'accusation en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet; Par ces motifs, Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz