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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marcel, Raymond Y..., domicilié ... (Essonne),
2°) Mme Ginette, Pierrette, Jeanine D... épouse Y..., domiciliée avec son époux ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre A), au profit :
1°) de Mme Simone E... veuve A..., domiciliée ... (Pyrénées-Orientales),
2°) de Mme Simone D... veuve B..., domiciliée 10, rue du Jardin d'Enfants, à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
3°) de M. Jean-Pierre Z..., agissant en qualité d'héritier de Mme Henriette E... veuve Z... aujourd'hui décédée, ledit M. Z... étant domicilié ... (Pyrénées-Orientales),
4°) de Mme Marie, Jeanne C..., veuve E... épouse en secondes noces de M. X... Alonso, domiciliée ... (Haute-Garonne),
5°) de M. Pierre E..., domicilié ... (Haute-Garonne) ci-devant et actuellement à Saint-Orens de Gameville (Haute-Garonne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes A..., B... et M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches, tel que reproduits en annexe :
Attendu, selon les juges du fond, que, suivant acte notarié du 26 mars 1962, les héritiers des époux F... ont partagé un immeuble dépendant de la succession de ceux-ci et établi un réglement de copropriété ; qu'en avril 1971, l'un des copartageants, Mme Ginette D... épouse Y... et son
mari ont demandé l'annulation du partage sur le fondement du dol, subsidiairement sa rescision pour lésion de plus du quart, et l'établissement d'un nouveau réglement de copropriété ; que, par jugement du 6 novembre 1973, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier passé en force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Perpignan a débouté les époux Y... de leur demande en nullité du partage, et sursis à statuer pour le surplus en ordonnant une expertise ; que, le 15 février 1977, le même tribunal a commis un second expert, M. G..., et débouté les époux Y... de leur
demande de modification du réglement de copropriété du 26 mars 1962 ; qu'après dépôt du rapport de l'expert G..., le tribunal de grande instance de Perpignan a débouté les époux Y... de leur demande en rescision pour lésion ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 1990) a confirmé cette décision ;
Attendu qu'en un premier moyen, les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en rescision pour lésion ; que sous couvert de griefs non fondés de non réponse à conclusion et de méconnaissance des règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel, ce moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause la décision souveraine de la cour d'appel qui, par adoption des motifs des premiers juges, a retenu les conclusions du rapport d'expertise ;
Et attendu, sur le second moyen, que, dans son jugement du 17 février 1977 le tribunal de grande instance de Perpignan avait considéré, pour débouter les époux Y... de leur demande que celle-ci tendait à obtenir de l'établissement un nouveau règlement de copropriété, qui ne pouvait être décidé que par l'assemblée générale des copropriétaires ; que lesdits époux n'ayant pas interjeté appel de cette décision en critiquant notamment la qualification retenue par le tribunal, leur demande tendant à obtenir à nouveau l'établissement d'un autre règlement de copropriété se
heurtait à la chose jugée comme l'a retenu à bon droit la cour d'appel ; que le second moyen est dépourvu de fondement ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme E... et M. Z... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, et envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne les époux Y... à Mme E... et à M. Z... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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