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Cour de cassation, 28 octobre 1996. 94-40.501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.501

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Forme, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Frédéric Z..., demeurant M 65 La Granière, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'homme de Marseille, rendue le 18 novembre 1993, et rectifiant sur une précédente ordonnance rendue le 28 janvier 1991; Attendu que contrairement aux affirmations du pourvoi, l'ordonnance de référé a répondu aux conclusions; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-28 | Jurisprudence Berlioz