Cour de cassation, 17 septembre 2003. 01-10.630
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-10.630
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Helle et compagnie a consenti, par acte sous seing privé du 25 janvier 1980, un prêt de 240 000 francs en principal à M. X..., lequel a cessé tout remboursement en 1986 ;
que le 8 novembre 1993, la société SCS Alliance, cessionnaire dans les droits du prêteur, a fait assigner M. X... en remboursement des sommes dues en capital, intérêts et pénalités, soit plus de 1 700 000 francs ;
Attendu que pour rejeter sa demande comme étant atteinte par la forclusion biennale de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, l'arrêt attaqué relève que M. X... produisait une offre de prêt se référant à cette loi et que cette offre, même non signée de lui, était établie sur un imprimé de la société Helle et faisait corps avec l'acte de prêt qui en était la stricte confirmation dans ses éléments substantiels (montant du prêt et durée de remboursement) ;
Qu'en statuant par ces motifs, insuffisants pour caractériser la volonté non équivoque de la société Helle de soumettre le contrat de prêt aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, alors que ce contrat ne le stipulait pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCS Alliance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.
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