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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-20.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.830

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri Z..., 2 / Mme Michèle Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... les Montagnes, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Hervé X..., demeurant 15140 Salers, 2 / de Mlle Laurence X..., demeurant 15140 Salers, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM Peyrat, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les vendeurs s'étaient engagés à maintenir l'immeuble dans l'état dans lequel il se trouvait lors de la signature de la promesse de vente, que les parties étaient convenues que le transfert de propriété serait reporté à la date de réalisation de l'acte authentique, laquelle devait avoir lieu au plus tard le 30 mai 1994, cette date n'étant pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter, que l'état de faiblesse de la toiture existant en 1988 s'était dégradé de manière accélérée, comme d'ailleurs les autres désordres, entraînant en particulier des infiltrations et retenu que le prix de l'immeuble serait diminué du coût des travaux nécessaires à une remise en état de l'immeuble, la cour d'appel, qui a condamné les consorts X... à passer l'acte authentique de vente, a souverainement fixé le coût des travaux à la valeur estimée par l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la perte financière alléguée par les époux Z... au soutien de leur demande de dommages et intérêts était suffisamment compensée par le jeu de la clause d'indexation appliquée au prix initialement convenu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à de simples allégations, a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz