Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-14.161
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-14.161
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Robert Z..., demeurant ... (12ème),
2°) M. Charles d'X..., demeurant ... (8ème),
3°) M. B... Gache, demeurant ... (Essonne),
4°) M. Philippe de D..., demeurant 7, rue du Parc de Clagny, à Versailles (Yvelines),
5°) M. Frédéric de C..., demeurant ... (Sarthe),
6°) M. Ghislain de Y..., demeurant lieudit "L'Estreverde", à Fontaine Raoul A... (Loir-et-Cher),
7°) la Société forestière du groupe de la caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... (15ème),
8°) les assurances mutuelles agricoles du Maine, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 février 1989, par le président du tribunal de commerce de Chartres,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de MM. Z..., d'Andelau, Gache, de D..., de C..., de Baudignies, de la Société forestière du groupe de la caisse des dépôts et consignations et des assurances mutuelles agricoles du Maine, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la la Cour de Cassation le 11 avril 1990, la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat à cette Cour, a déclaré au nom des demandeurs se désister du pourvoi formé par eux contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Chartres le 14 février 1989, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 9 février 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux demandeurs de leur DESISTEMENT ;
! Condamne les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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