Cour de cassation, 22 mai 2019. 19-82.540
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-82.540
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mai 2019
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N° K 19-82.540 F-N
N° 1236
CG10
22 MAI 2019
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les appels interjetés par :
- M. Y... I...,
- Mme G... E...,
- Mme P... B...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 8 février 2019, qui, a condamné, le premier pour tentative d'extorsion avec torture ou acte de barbarie, et viols aggravés, à dix-huit ans de réclusion criminelle, la deuxième pour extorsion aggravée et tentative, enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne et séquestration avec torture ou actes de barbarie, à quinze ans de réclusion criminelle, la troisième pour viols aggravés, extorsion aggravée et tentative, enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne et séquestration avec torture ou actes de barbarie, à dix-huit ans de réclusion criminelle, et a prononcé à l'encontre des trois accusés deux ans de suivi socio-judiciaire et une mesure de confiscation.
Vu l'appel principal du ministère public dirigé contre les trois accusés ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme BARBÉ, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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