Cour d'appel, 28 février 2026. 26/01087
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
26/01087
jurisprudence.case.decisionDate :
28 février 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2026
(4 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01087 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZRB
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2026, à 17h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
M. [Q] [O]
né le 21 mai 1963 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Raphaël Faali, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [D] [J], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 février 2026, à 17h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, disant faire droit au moyen au fond, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [Q] [O] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [Q] [O] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 février 2026 à 20h42 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les conclusions reçues le 27 février 2026 à 11h08 dans l'intérêt de M. [Q] [O] ;
- Vu les pièces reçues le 27 février 2026 à 13h18 par le préfet de la Seine-[Localité 1] ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 février 2026, à 16h12, par le préfet de la Seine-Saint- Denis ;
- Vu l'ordonnance du 27 février 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- par visioconférence, de M. [Q] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [O], né le 23 mai 1963 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 27 décembre 2025, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2025
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [O] pour une durée de trente jours.
Le 25 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [Q] [O], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, au motif que l'information faite au tribunal administratif de Montreuil du placement en rétention de l'intéressé est intervenue tardivement.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 26 février 2026, avec demande d'effet suspensif, aux motifs suivants :
- les diligences ont été validée lors de la deuxième prolongation qui est intervenue le 27 janvier 2026, ce qui a purgé les irrégularités antérieures, notamment l'information supposée tardive du tribunal le 19 janvier,
- lors de son incarcération à la suite d'une condamnation pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, l'intéressé était dépourvu de documents de voyage, que dès lors, les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes par une télécopie en date du 29 décembre 2025, soit immédiatement après son placement en rétention, que cet envoi a été doublé d'un courriel en date du 5 janvier 2026
- les services de la préfecture ont également pris contact avec lesdites autorités les 26 janvier 2026, 2, 9, 16 et 23 février 2026
- les démarches consulaires ayant vocation à obtenir un document de voyage n'ont pas abouti, l'administration étant toujours dans l'attente d'une réponse
- en cet état, la juridiction administrative aura nécessairement statué avant que la mesure d'éloignement puisse être mise à exécution
- il en résulte que l'information tardive du tribunal administratif de Montreuil n'a pas affecté la durée du maintien en rétention
Sur la demande d'effet suspensif,
- l'intéressé ne dispose pas de garantie de représentation stable étant étranger en situation irrégulière sur le territoire français ; lors de son incarcération pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, il était dépourvu de document de voyage permettant son identification
- l'intéressé représente une menace grave pour l'ordre public dès lors que celui-ci, qui a déjà fait l'objet de plusieurs procédures pénales notamment pour des faits de nature sexuelle, cumule un quantum de peine de 8 ans d'emprisonnement pour des faits de cette nature
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 26 février 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les mêmes motifs que ceux soutenus par le ministère public.
M. [O] sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION
Sur la purge des irrégularités
Aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 27 janvier 2026, date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Il ne résulte toutefois pas des pièces de la procédure qu à la date de la deuxième prolongation, la question de l'information du tribunal administratif avait était portée à la connaissance de M. [O]. Il est établi en revanche que le juge qui a ordonné la deuxième prolongation n'a pas statué sur ce point, puisqu'il a seulement indiqué que des relances avaient été effectuées et qu'une audition était programmée pour le 28 janvier , 'de sorte que les diligences ssont tenues pour satisfactoires'.
Au demeurant, la déclaration d'appel du procureur de la République souligne que l'accusé de réception de la requête adressé par le tribunal administratif à l'intéressé a été remis à l'audience devant le premier juge, et ne suffit pas à démontrer l'insuffisance des diligences.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les circonstances n'ont pas permis à l'intéressé de faire valoir ses droits correspondant aux diligences antérieures au 27 janvier, pour ce qui concerne l'information tardive du tribunal administratif, situation dont les conséquences sont examinées ci-après.
Sur les diligences liées à l'information du tribunal administratif
Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
L'article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il a été jugé que constitue une diligence pouvant être attendue de l'administration la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer (1re Civ., 29 mai 2019, pourvoi n°18-13989).
En l'espèce, il ressort des éléments de procédure, par ailleurs non contesté par la préfecture, que le tribunal administratif de Montreuil n'a été informé du placement en rétention intervenu le 28 décembre 2025 que le 19 janvier 2026, alors qu'un recours contre la mesure d'éloignement avait été formé dès le 19 décembre 2025 par M. [Q] [O].
Ainsi que le relève le premier juge, il appartient à la juridiction de rechercher si l'informationtardive du tribunal a, ou non, affecté la durée de la mesure (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374).
Or, dans la situation de M. [O], cette information tardive, intervenue plus de 20 jours après le placement et imputable à la préfecture, caractérise une diligence défaillante de l'administration, de nature à affecter la durée de la rétention, dès lors que le recours devant le tribunal administratif est suspensif. Même si l'administration disposait d'un laissez-passer, elle devrait désormais attendre la décision de la juridiction administrative.
Dès lors, malgré les démarches consulaires invoquées par le ministère public, et l'obtention d'une reconnaissance le 26 février, c'est à juste titre que le premier juge a accueilli le moyen tiré du défaut de diligences utiles.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confimée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 28 février 2026 à 12h57
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard