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Cour de cassation, 27 novembre 2007. 06-19.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-19.291

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'acte de propriété des consorts X... faisait expressément référence à un chemin d'exploitation, dont Mme Y..., sans s'en expliquer, affirmait qu'il se terminait au point A du plan dressé par le géomètre alors que la partie de chemin dont la qualification était contestée, était située entre les fonds appartenant aux parties, parcelle 296 appartenant à Mme Y... et parcelle 203 appartenant à l'indivision X..., et servait à leur desserte et à leur exploitation et rejoignait le chemin d'exploitation situé au Sud des propriétés, que ce chemin était commun aux propriétés du quartier, la cour d'appel a exactement déduit, de ces motifs, que ce chemin était un chemin d'exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz