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Cour d'appel, 08 novembre 2001. 2000/01961

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/01961

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/01961. AFFAIRE : S.A.R.L. VETEMENTS HENRI ANDRE C/ X... Madeleine. Jugement du C.P.H. ANGERS du 08 Septembre 2000. ARRÊT RENDU LE 08 Novembre 2001 APPELANTE : S.A.R.L. VETEMENTS HENRI ANDRE 5 rue Louis de Romain 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Madame Madeleine X... 42 rue de la Taillanderie 49124 ST BARTHELEMY D'ANJOU Convoquée, Représentée par Monsieur Roger Y..., Délégué Syndical CGT, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Madeleine X... a été embauchée, à compter du 1er juin 1979, en qualité de retoucheuse par la société VETEMENTS HENRI ANDRE. A la suite d'un accident de trajet, survenu le 14 mai 1997, a dû cesser son travail du 15 mai 1997 au 15 février 1999. Le 12 février 1999, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Madeleine X... à certains travaux et son aptitude à de petits travaux de couture à la main en précisant que son reclassement est à étudier. Après un nouvel examen médical, le 2 mars 1999, le médecin du travail a conclu au maintien de l'inaptitude de Madeleine X... qui a été licenciée le 10 mars 1999. Contestant cette mesure, Madeleine X... a, alors, saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamner la société VETEMENTS HENRI ANDRE à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et exécution provisoire, les sommes de 74 500 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de 7 620 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 1996/1997, de 11 325 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, de 16 390 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de condamner la société VETEMENTS HENRI ANDRE aux dépens. Par jugement du 8 septembre 2000, rendu sur départition, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que la rupture du contrat de travail de Madeleine X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et était imputable à la société VETEMENTS HENRI ANDRE, constaté que Madeleine X... avait perçu une rémunération brute moyenne de 7.450 Francs au titre des trois derniers mois d'activité, en conséquence, condamné la société VETEMENTS HENRI ANDRE à verser à Madeleine X..., avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, 30 000 Francs pour rupture abusive de son contrat de travail et absence de cause réelle et sérieuse, débouté Madeleine X... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, condamné en deniers ou quittance la société VETEMENTS HENRI ANDRE à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 1 342 Francs, débouté Madeleine X... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, condamné la société VETEMENTS HENRI ANDRE au paiement "aux" ASSEDIC les sommes versées à Madeleine X... du jour de son licenciement au jour de sa décision dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage, constaté l'exécution provisoire de droit s'agissant de l'indemnité de licenciement, ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, condamné à payer à la somme de 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné aux dépens. La société VETEMENTS HENRI ANDRE a interjeté appel de cette décision er demande à la Cour, au principal et par voie d'infirmation, de dire Madeleine X... mal fondée en toutes ses demandes, subsidiairement et par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail de l'en débouter et, en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 6 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. Madeleine X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société VETEMENTS HENRI ANDRE au paiement des sommes de 30 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, sauf à la porter à 74 500 Francs, ainsi que de 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation de à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. Formant appel incident, elle réitère devant la Cour ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la rupture des relations de travail Attendu que la lettre de licenciement adressée le 10 octobre 1999 par la société VETEMENTS HENRI ANDRE à Madeleine X... était ainsi motivée : " lors de vos visites de reprise du travail des 12 février et 2 mars derniers, votre médecin du travail, le docteur B..., a constaté votre inaptitude au travail de retoucheuse, ainsi que l'impossibilité de reclassement à un autre poste dans notre entreprise, suite à votre accident de trajet du 15 mai 1997", que l'avis rendu lors de la première visite de reprise de Madeleine X... était ainsi rédigé : "inapte aux travaux de couture, aux manutentions de vêtements en hauteur (cintres sur portants), inapte au travail à la machine (guidage de vêtement) . Apte aux petits travaux de couture à la main. Reclassement à étudier. A revoir dans 15 jours (24 février 1999), que l'avis rendu lors de la seconde visite de reprise, intervenue le 2 mars 1999, était le suivant : "inapte aux travaux de couture, pas de proposition de reclassement de l'employeur et donc inaptitude maintenue", que, par lettre du 19 novembre 1999, le docteur B..., médecin du travail rédacteur de ces avis, a écrit à la société VETEMENTS HENRI ANDRE en lui adressant le récapitulatif des visites médicales de Madeleine X... et "du suivi du dossier" de Madeleine X..., qu'il en résulte, outre le rappel du texte précité des deux avis susvisés, qu'entre la première et la seconde visite de reprise, est intervenu un entretien téléphonique du docteur B... avec l'employeur de Madeleine X... "sur l'aptitude au travail de (celle-ci) et sur le reclassement ou l'aménagement d'un poste dans l'entreprise", avec pour "conclusion" que, compte tenu de la structure de l'entreprise de l'entreprise et du travail qui y était accompli, un " reclassement professionnel compatible avec l'état de santé et la compétence de Madeleine X... (était) impossible", qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société VETEMENTS HENRI ANDRE apporte bien la preuve, constatée par le médecin du travail après étude par celui-ci de la structure de l'entreprise (qui ne comprenait que deux retoucheuses et une secrétaire) et du travail qui y était accompli (comportant nécessairement un travail à la machine avec guidage), de l'impossibilité de reclassement de Madeleine X... à quelque poste que ce soit dans l'entreprise, même en procédant à des transformations de poste ; les petits travaux de couture à la main n'existant pas dans l'entreprise, ou de façon résiduelle, et ne permettant donc pas la création d'un poste pour les réaliser, qu'ainsi, eu égard à la modicité de la taille de l'entreprise et à l'étude réalisée par elle, c'est à bon droit, qu'au vu du second avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, lequel de surcroît, visait une inaptitude "aux travaux de couture" quels qu'ils soient et la société VETEMENTS HENRI ANDRE n'ayant en dehors des travaux de couture qu'un poste de secrétaire, déjà pourvu ce qui n'est pas discuté, a pu licencier Madeleine X..., qu'il convient donc de dire que le licenciement de Madeleine X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Madeleine X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et de réformer sur ces points la décision entreprise, que, dès lors, il convient également de la réformer en ce qu'elle a décidé, d'ailleurs par un texte non applicable en l'espèce, de condamner la société VETEMENTS HENRI ANDRE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versés à Madeleine X... dans la limite d'un mois à compter de son licenciement, sur l'indemnité compensatrice de préavis Attendu que, pour ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et comme l'ont pertinemment décidé les premiers juges, la demande de Madeleine X... renouvelée en cause d'appel, ne peut prospérer, qu'en effet, ainsi que ceux-ci l'ont exactement rappelé, le préavis devant être exécuté dans l'emploi occupé au moment où survient le licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due puisque Madeleine X... était dans l'impossibilité physique de l'exécuter et alors, de surcroît, que, comme elle le soutient sans apporter aucun élément à l'appui de sa pure affirmation, la société VETEMENTS HENRI ANDRE ne l'a pas dispensée de cette exécution, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que les circonstances et l'issue du litige par laquelle chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions conduisent à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre de celles-ci et à laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens, PAR CES MOTIFS Réformant partiellement la décision déférée, Dit que le licenciement de Madeleine X... repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute, en conséquence, Madeleine X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société VETEMENTS HENRI ANDRE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versés à Madeleine X... dans la limite d'un mois à compter de son licenciement, Dit n'y avoir lieu à application, en première instance, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance, Confirme, pour le surplus, la décision déférée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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