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Cour de cassation, 17 novembre 2005. 03-18.560

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.560

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 juillet 2003), que la banque Finama, qui exerce des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., sur le fondement d'un acte authentique de prêt, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie en visant le montant du capital restant dû ; que M. X... a déposé un dire tendant à la nullité des poursuites en soutenant notamment que la déchéance du terme n'étant pas acquise à la date du commandement, la créance n'était pas exigible ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que M. X..., poursuivi en vertu d'un acte notarié de prêt, était débiteur, à la date du commandement, des échéances successives impayées et exigibles, l'arrêt retient exactement, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la créance de la banque, dont le montant n'a pas à être déterminé exactement par le juge de la saisie, était exigible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Banque Finama la somme de 2 000 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.

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