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Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-15.819

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.819

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

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Sur le second moyen : Attendu qu'ayant assigné M. Y..., préalablement mis en demeure à cette fin, en paiement du montant d'une facture de travaux M. X..., commerçant frigoriste, fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Fort-de-France, 21 février 1983) statuant en dernier ressort, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, "que la résistance du débiteur était dépourvue de tout moyen sérieux ; qu'ayant donné son accord sur le prix du devis, il ne pouvait par la suite en refuser le paiement au motif qu'il était quelque peu supérieur aux prix habituellement pratiqués par son cocontractant ; qu'en tout état de cause, même un acte lésionnaire, ce qui n'est nullement le cas du contrat litigieux, ne peut pas être remis en cause, sauf dans les hypothèses spéciales prévues par la loi ; que la preuve de la mauvaise foi de M. Y... résulte également de l'offre qu'il a faite dès le début de la procédure de régler le principal, offre qui révèle qu'il était tout à fait conscient d'avoir outrepassé ses droits, en refusant de payer la somme due ; qu'ainsi, en refusant d'allouer à M. X... des dommages et intérêts indépendants du retard, alors que celui-ci a été contraint à des frais et des démarches du fait de la résistance abusive de M. Y..., le Tribunal a violé l'article 1153, alinéa 4, du Code civil" ; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par le Tribunal de l'absence de preuve d'une résistance abusive de M. Y... à s'acquitter de sa dette ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande des intérêts au taux légal de la somme en principal de 4.690 francs le Tribunal, après avoir constaté que M. Y... n'en contestait pas le montant, retient qu'il résulte d'une lettre de la direction de la concurrence et des prix que le coût de la main-d'oeuvre et la facturation des heures de travail ont été surévaluées et qu'il y a lieu en conséquence de décharger le débiteur des intérêts légaux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de la dette n'était pas contesté, et que les intérêts en étaient dus par l'effet de la loi, le Tribunal a violé les dispositions de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen admis, le jugement rendu le 21 février 1983, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Fort-de-France autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz