Cour d'appel, 20 novembre 2003. 02/01882
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/01882
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2003
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Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/01882 Mme Catherine X... divorcée Y... C/ Melle Marion Y...
Z... de copropri IMMEUBLE 14 RUE A... CHATEAU A NANTES Mme Jeaninne Paulette SAINT B... veuve Y... Mme Maryse Marie Marthe Y... épouse C... Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 20 NOVEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ
:
Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER :
Madame Agnès D..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Octobre 2003 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 20 Novembre 2003, date indiquée à l'issue des débats. [**][**]
APPELANTE : Madame Catherine X... divorcée Y..., es qualité de représentante légale de sa fille mineure Céline Y... 18 boulevard de Montricher 13004 MARSEILLE représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me Francis POIRIER, avocat INTIMEES : Mademoiselle Marion Y... 18 Boulevard de Montricher 13001 MARSEILLE 01 ASSIGNE Z... de copropriété de l'IMMEUBLE 14 RUE A... CHATEAU A NANTES représenté par son syndic la SARL BOURCY LE CABINET BOURCY 6 rue de Vidie 44000 NANTES représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me Jean-Pierre GEORGET, avocat Madame Jeaninne Paulette SAINT B... veuve Y... 10 rue des Carmélites 44000
NANTES représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me Catherine MORVANT VILLATTE, avocat Madame Maryse Marie Marthe Y... épouse C... Chemin E... 49170 ST LEGER DES BOIS représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me Catherine MORVANT VILLATTE, avocat I - Exposé préalable :
Les consorts Y... sont copropriétaires de deux appartements et de leurs annexes sis à Nantes, 14 rue du Château dans les quotités ci-après :
Par suite du décès de Monsieur Victor Y... et de l'effet d'une donation au dernier vivant, Madame Jeanine Saint B... veuve Y..., a opté pour un quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit.
Les enfants de Victor Y... et de Jeanine Saint B..., Gérard et Maryse ont hérité du surplus, soit les trois quarts en nue propriété et un quart en usufruit.
Maryse est aujourd'hui épouse C... et Gérard est décédé le 21 novembre 1995, laissant pour héritiers ses deux enfants : Marion et Céline Y..., mineures représentées par leur mère Catherine X..., divorcée de Gérard Y...
Après un litige sur la répartition des charges, clos en 1999, des impayés se sont accumulés et le syndicat des copropriétaires de
l'immeuble du 14 rue du Château à Nantes a fait assigner les consorts Y..., propriétaires indivis, en paiement d'une somme principale de 85.250,35 francs portée ensuite à 110.361,65 francs et, par jugement du 29 novembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a : -Condamné solidairement Jeanine Saint B... veuve Y..., Catherine X... divorcée Y... et Maryse Y... épouse C... à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 14 rue du Château la somme de 110.361,65 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2001 sur la somme de 77.750,38 francs ; -Dit que la solidarité sera limitée à la somme de 77.750,38 francs en ce qui concerne Catherine X... divorcée Y... és-qualités ; -Condamné solidairement Jeanine Saint B... veuve Y..., Catherine X... divorcée Bouvly et Maryse Y... épouse C... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Déclaré irrecevable les demandes nouvelles du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Catherine X... divorcée Y... es qualités ; -Ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations à l'exception des frais irrépétibles ; -Condamné solidairement Jeanine Saint B... veuve Y..., Catherine X... divorcée Y... et Maryse Y... épouse C... aux dépens comprenant les frais de poursuite et de mesures conservatoires.
Madame Catherine X... es qualités de représentante de ses filles mineures Marion et Céline a déclaré appel de ce jugement le 8 mars 2002.
Marion Y... étant devenue majeure le 7 décembre 2002, le syndicat des copropriétaires l'a assigné le 3 avril 2003 et celle-ci n'a pas constitué avoué et n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des
prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 12 septembre 2002 pour Madame Jeanine Saint B... veuve Y... et Madame Maryse Y... épouse C... ; - le 3 octobre 2002 pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 14 rue du Château à Nantes ; - le 16 septembre 2003 pour Madame Catherine X... es-qualités pour sa fille mineure Céline Y...
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2003.
Le 3 octobre 2003, le syndicat des copropriétaires a sollicité que soit révoquée l'ordonnance de clôture afin de pouvoir conclure, ramenant la somme réclamée au titre des impayés de 35.213,47 euros à 29.662,02 euros.
Cette modification étant favorable aux autres parties, celles-ci n'ont aucune raison de s'y opposer et il sera fait droit à cette requête.
L'ordonnance de clôture du 30 septembre 2003 a donc été révoquée et la clôture à nouveau prononcée à l'audience le 7 octobre 2003.
*** II - Motifs : 1° Sur les sommes dues :
Les parties ne contestent pas devant la Cour qu'il soit du au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 14 rue du Château à Nantes la somme de 16.824,52 euros (110.361,65 francs)au titre des charges arrêtées au 30 juillet 2001.
Le syndicat a réactualisé sa créance au 10 mai 2003 à une somme de 29.662,02 euros justifiée par les pièces versées aux débats et non sérieusement critiquée par les indivisaires.
Les intérêts au taux légal doivent courir sur la somme de 11.852,97 euros (77.750,38 francs) depuis le commandement de payer délivré le 31 janvier 2001 et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Par ailleurs, une somme de 1.135,74 euros doit être réimputée entre
les copropriétaires et une somme de 1.524,50 euros est séquestrée.
[**][* 2° Sur les obligations des indivis :
Le syndicat de copropriété n'est pas tenu de ventiler les charges entre les nus propriétaires et les usufruitiers et en l'espèce les parties sont chacune titulaire de parts de la nue propriété et de l'usufruit.
Ces titulaires de lots démembrés sont donc tenus in solidum du paiement des charges.
Madame Catherine X... es-qualités pour sa fille Céline et Mademoiselle Marion Y... ont eu connaissance de l'intégralité des demandes formées contre elles et ont pu y répondre. *][**]
Madame Catherine X... fait valoir que Madame Saint B... est seule usufruitière du bien générant la dette, ce qui est inexact puisque chacun est titulaire de parts en usufruit et en nue- propriété.
Elle indique avoir voulu mettre en vente amiable les biens en cause et s'être heurtée au refus de Madame Saint B... et Madame C... mais les documents sans date ou très récents qu'elle verse aux débats permettent de considérer qu'elle n'a pas pris d'initiative en ce sens avant septembre 2003.
Mais il résulte de documents en dates des 27 et 30 avril 1995 que tant Maryse C... que Gérard Y... avaient donné à leur mère l'autorisation de mettre en vente les appartements dont s'agit et que le décès du second le 21 novembre de la même année a empêché de poursuivre alors dans cette voie.
Par ailleurs, il résulte de lettres des 7 avril et 5 mai 1999, la seconde en recommandé non réclamée, et de correspondance de juin 1999 puis de janvier et juin 2001 puis du 14 mars 2002 que Madame Maryse C... et sa mère sont intervenue auprès du juge des tutelles de Marseille pour trouver une solution face à l'inertie totale de Madame
Catherine X...
Celle-ci est donc mal venue à reprocher aux autres indivisaires d'être à l'origine de la situation actuelle.
***
Si les successions échues aux mineurs ne peuvent être acceptées que sous bénéfice d'inventaire, lorsque les formalités auxquelles est subordonné le bénéfice d'inventaire n'ont pas été accomplies durant la minorité, l'héritier devenu majeur, telle Mademoiselle Marion Y..., ne saurait se prévaloir de cette qualité sauf nouveaux délais accordés par le juge.
Pour Mademoiselle Céline Y... ,encore mineure, il convient de rappeler qu'en l'état les sommes dues ne peuvent être payées que sur sa part d'héritage. ***
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme allouée par le premier juge, Madame Catherine X... es-qualités sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros et à Mesdames Saint B... et C... la somme de 800 euros.
*** Par ces motifs, La Cour :
- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;
- Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
- Condamne in solidum Mesdames Jeanine Saint B... veuve Y..., Maryse Y... épouse C..., Marion Y... et Catherine X... divorcée Y... es-qualité pour sa fille mineure Céline Y... à payer au Z... des copropriétaires de l'immeuble du 14 rue du Château à Nantes la somme de VINGT NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS et 02 centimes (29.662,02 euros) sous réserve d'une somme de MILLE CENT
TRENTE CINQ EUROS et 74 centimes(1.135,74 euros) à réimputer entre les copropriétaires en fonction de leurs millièmes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2001 sur la somme de ONZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE DEUX EUROS et 97 centimes (11.852,97 euros) et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Donne acte aux parties
- Donne acte aux parties qu'une somme de MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS et 50 centimes (1.524,50 euros) est séquestrée sur les loyers sur le compte séquestre de l'Ordre des avocats de Nantes ;
- Rappelle qu'à l'égard de Céline Y... encore mineure les sommes dues ne peuvent être payées que sur sa part d'héritage ;
- Condamne Madame Catherine X... divorcée Y... à payer en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes de : [*MILLE EUROS (1.000 euros) au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 14 rue du Château à Nantes ; *]NEUF CENTS EUROS (900 euros) à Mesdames Jeanine Saint B... veuve Y... et Maryse Y... épouse C... ;
- Condamne Madame Catherine X... divorcée Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier,
Le Président,
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