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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-23.139

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.139

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Loire, dont le siège est ... en Velay, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Henri Y..., demeurant La Plaine, Route du Villard, 43700 Saint-Germain Laprade, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Auvergne, domicilié en ses bureaux ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte des deux derniers que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de cette procédure, le tribunal peut seulement, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ; Attendu, selon les juges du fond, que le 9 décembre 1994, M. Y... a été victime d'un accident de trajet et que son état a été consolidé le 12 février 1995 ; que, le 3 juin 1996, il a sollicité la prise en charge, à titre de rechute de cet accident, de soins pour lombalgies ; que sa demande a été rejetée par la Caisse primaire d'assurance maladie au vu d'une première expertise technique ; que la cour d'appel a ordonné une seconde expertise confiée à un nouvel expert ; Attendu que pour accueillir le recours de M. Y..., l'arrêt énonce essentiellement que si le rapport de l'expert technique désigné par la cour d'appel a conclu qu'il n'y a pas de relation entre les soins sollicités le 3 juin 1996 et l'accident de trajet du 9 décembre 1994, il comporte néanmoins des considérations ne pouvant pas être prises en compte en raison de leur caractère dubitatif ou de leur portée générale, et admet en définitive l'existence d'un lien direct entre la survenance des lombalgies et l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, et que si elle estimait que les conclusions de l'expert technique désigné par elle n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise, ou sur la demande d'une partie à une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz