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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) l'Union régionale interprofessionnelle des Syndicats CFDT de Picardie, dont le siège est Bourse du travail 28, rue F. Petit à Amiens (Somme),
2°) M. Pierre Y..., demeurant ...,
3°) la Fédération des Services CFDT, dont le siège est ... (19e),
en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1991 par le tribunal d'instance de Lyon (3e et 4e section), au profit de la société anonyme Comareg, dont le siège est immeuble Le Forum, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT de Picardie, de M. Y... et la Fédération des services CFDT, de Me Delvolvé, avocat de la société Comareg, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT de Picardie, M. Y... et la Fédération des services CFDT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 18 juin 1991) d'avoir dit le tribunal d'instance de Lyon territorialement compétent pour statuer sur la contestation formée par la société Comareg relative à la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical d'établissement alors que, selon le moyen, le tribunal d'instance territorialement compétent est celui du lieu où la désignation est destinée à prendre effet ; qu'en prenant en considération le lieu de notification de la désignation, le tribunal a violé l'article L 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont portées devant le tribunal d'instance du lieu où la désignation a été effectuée ; que dès lors, la désignation du salarié ayant été notifiée au siège de l'entreprise à Lyon, le tribunal d'instance de Lyon s'est à bon droit déclaré compétent ;
que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'Union régionale interprofessionnelle CFDT, M. Y... et la Fédération des Services CFDT font encore grief au jugement d'avoir constaté que les désignations de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Comareg et de délégué syndical revêtaient un caractère frauduleux alors, selon le moyen, que les désignations d'un salarié en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ne peuvent être annulées en raison de leur caractère frauduleux que lorsqu'il est établi qu'elles ont eu pour seul but de faire échec au licenciement de l'intéressé ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions des exposants, si les désignations contestées effectuées les 4 et 5 avril 1991, après la constitution d'une section syndicale et la contestation de la direction le 2 avril 1991 de la désignation d'un autre salarié en qualité de délégué syndical, ne se justifiaient pas par l'action revendicative antérieure et par la nécessité de mettre en place les institutions représentatives du personnel conformément aux prérogatives reconnues à l'organisation syndicale en cause, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 412-4 et L 433-11 du Code du travail ; et alors encore qu'en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que, après une convocation à un entretien ne faisant pas état d'un licenciement envisagé, la société Comareg n'a pris de décision qu'après avoir reçu les désignations litigieuses, ce dont il résultait qu'avant ces désignations, le licenciement n'était pas envisagé, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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