Cour d'appel, 26 juin 2003. 02/00199
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/00199
jurisprudence.case.decisionDate :
26 juin 2003
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COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 26/06/2003
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* * N° RG : 02/00199 Tribunal de Grande Instance LILLE (C.I.VI.) du 12 Décembre 2001 APPELANT : Monsieur Joseph X... représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Véronique QUILLET, avocat au barreau de LILLE Aide juridictionnelle Partielle 15 % numéro 591780020200609 du 15/02/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS représenté par ses dirigeants légaux représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Maître LARANGE substituant Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DELIBÉRÉ : Madame MERFELD, Président de chambre Monsieur CHOLLET, Conseiller Monsieur REYNAUD, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Y... : Madame Z...
Y... à l'audience publique du 15 mai 2003, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 26 juin 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS
ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Communication le 27 mars 2003 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 13 mars 2003
Monsieur X... a interjeté appel le 11 janvier 2002 de la décision rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de Lille dans un litige l'opposant au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions.
Attendu que le 25 avril 1992 Monsieur X... a été victime de coups et blessures volontaires commis par Monsieur A... lequel a été déclaré coupable de ces faits par jugements du tribunal correctionnel de Lille ; qu'après dépôt du rapport de l'expert désigné par cette juridiction, Monsieur X... a sollicité la liquidation de son préjudice ; que, par jugement du 5 juin 1997, le tribunal correctionnel a condamné Monsieur A... à payer à Monsieur X... la somme de 64 500 F ; que ce dernier a ensuite saisi la Commission d'Indemnisation ; que le Fonds de Garantie a soulevé la forclusion de son action ; que, par la décision déférée, la Commission a déclaré la requête déposée par Monsieur X... irrecevable ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour : - le 13 mai 2002 pour Monsieur X..., - le 18 octobre 2002 pour le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions ;
Vu la communication de la procédure à Monsieur le Procureur Général ; Attendu qu'aux termes de l'article 706-5, applicable en l'espèce, à peine de forclusion la demande d'indemnisation doit être présentée
dans un délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, toutefois lorsque des poursuites pénales sont exercées le délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement en particulier sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; que ce texte précise que la Commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudicie ou pour tout autre motif légitime ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par Monsieur X... qu'il n'a pas déposé sa requête dans le délai d'un an qui a suivi la décision devenue définitive rendue par le tribunal correctionnel le 5 février 1997 puisque sa requête n'a été déposée que le 16 mars 1999 ; que pour solliciter à être relevé de la forclusion encourue il se borne à faire état de sa tentative d'exécution forcée du jugement à l'encontre de Monsieur A... ; que ce moyen est tout à fait inopérant, aucune disposition du code de procédure pénale n'imposant à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir, préalablement à la saisine de la Commission, l'indemnisation de son préjudice de la part des responsables du dommage causé par l'infraction ; que rien n'interdisait à Monsieur X... qui était assisté au cours de la procédure de saisir, dans les délais légaux, la Commission d'Indemnisation ;
Attendu qu'en second lieu, pour tenter d'échapper à la forclusion, Monsieur X... soutient que son état se serait aggravé ; qu'il invoque pour ce faire, en vain, une décision rendue par la Cotorep ; qu'en effet, outre que les taux d'incapacité reconnus par cet organisme ne sont pas les mêmes qu'en droit commun, il n'est pas justifié que
l'état de santé actuel de Monsieur X... soit en lien direct et certain avec les faits délictueux de 1992 ; qu'il n'est, en conséquence, pas établi une aggravation de son préjudice ; que ce moyen est également inopérant ;
Attendu qu'en conséquence la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision entreprise, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Divisionnaire,
Le Président, M.C. Z....
E. MERFELD.
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