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Cour d'appel, 19 septembre 2013. 12/22314

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/22314

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 19 SEPTEMBRE 2013 HF N° 2013/509 Rôle N° 12/22314 [Y] [K] [E] [D] épouse [K] C/ [L] [J] Grosse délivrée le : à : SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON SCP WAGNER - WILLM Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04747. APPELANTS Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE. Madame [E] [D] épouse [K], demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE. INTIME Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2] représenté et plaidant par Me WILLM de la SCP WAGNER - WILLM, avocats au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013 , Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Monsieur [K] et mademoiselle [D] signaient, pour l'organisation de la réception pour leur mariage, fixée le 19 juin 2010, un document intitulé « Domaine de Cleverland (') Location et fourniture de logement », aux termes duquel ils louaient ledit domaine, moyennant un prix de 13.000 euros TTC, conformément à un devis qu'ils signaient également, incluant la mise à disposition et la fourniture de logement (salle de réception), de tables, de chaises de jardin, et d'un apéritif suivi d'un repas pour cent personnes. Il était toutefois aussi indiqué que le prix incluait « éventuellement chèque de règlement directement à l'ordre du traiteur, compris dans l'enveloppe globale arrêtée ». Les consorts [K]/[D] versaient avant la date prévue pour le mariage la somme de 12.500 euros entre les mains de monsieur [J], propriétaire du domaine, avec qui ils avaient contracté. Déçus par la prestation de « dégustation » qui leur avait été faite le 8 juin 2010, ils faisaient écrire le 11 juin 2010 par leur avocat à monsieur [J] qu'ils considéraient avoir été trompés du fait qu'il n'y avait pas de « service traiteur », que le service était effectué par la famille, que la nourriture ne correspondait en rien au menu « par sa qualité, par sa quantité et par son savoir-faire », et qu'ils estimaient que les règles d'hygiène, de sécurité et de travail n'étaient pas respectées. Ils notifiaient par cette même lettre la résiliation du contrat et sollicitaient le remboursement de la somme de 12.500 euros. Le 15 juin 2010, ils faisaient sommation par huissier à monsieur [J] de leur remettre son extrait K Bis, copie de son registre du personnel, copie des autorisations administratives pour accueillir du public, copie des autorisations administratives relatives à un service de restauration et débit d'alcool (licences), copie des autorisations relatives à l'hygiène, copie des factures correspondant aux chèques payés pour un montant de 12.500 euros. Ils trouvaient un autre lieu pour l'organisation de la réception pour leur mariage. Le 6 août 2010, ils assignaient monsieur [J] devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement d'une somme de 20.826 euros de dommages et intérêts, outre réparation d'un dommage moral. Vu leur appel le 27 novembre 2012 du jugement prononcé le 30 octobre 2012 ayant dit que la rupture du contrat leur était imputable, les ayant déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, et condamnés aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions de monsieur [J] du 22 avril 2013, et celles des consorts [K]/[D] du 19 juin 2013 ; Vu la clôture prononcée le 27 juin 2013 ; * En appel la discussion porte sur le point de savoir si monsieur [J] a fait appel à un traiteur bénéficiant de l'ensemble des autorisations requises (en particulier une licence de vendre des boissons alcoolisées), si le fait d'avoir contracté en l'absence desdites autorisations constitue un dol, ou, à titre subsidiaire, une inexécution contractuelle, et sur le quantum du préjudice. MOTIFS 1/ Monsieur [J] indique qu'il 'est acquis que le domaine de Cleveland fait appel à un traiteur qui bénéficie de l'ensemble des autorisations requises', et produit à titre justificatif une attestation de monsieur [A] [F], ainsi libellée : 'Je soussigné [A] [F] Restauration Traiteur a l'honneur de relater n'avoir jamais auparavant rencontré pareil comportement la prestation réservée de longue date, pour le mariage de Mr et Mlle [K] (soirée du samedi 19 juin et Buffet du 20 juin 2010 (annulé par eux au dernier moment) Comment aurait-il réagit si moi traiteur je les avais laissé en plan au dernier moment sous un prétexte fallacieux'. Cette attestation est signée par monsieur [F] mais porte également le cachet commercial d'une 'Sarl Resto Pro', à l'enseigne 'Restaurant du Club Nautique', située à [Localité 1]. Ses termes sont équivoques sur le point de savoir si monsieur [F] ou la Sarl Resto Pro s'étaient vus confier la prestation de traiteur pour la réception du mariage des consorts [K]/[D], et elle ne peut dans ces conditions suffire à l'établir. En tout état de cause, elle n'apporte aucune preuve de la détention par monsieur [F], à titre personnel, ou par la Sarl Resto Pro, d'une autorisation de vendre des boissons alccolisées dans le cadre d'une telle réception. Monsieur [J] n'alléguant ni ne justifiant détenir une telle autorisation à titre personnel, il est en conséquence jugé qu'il s'est engagé à fournir une prestation de traiteur, incluant la fourniture de boissons alcoolisées, sans que le prestataire ne détienne une autorisation à cet effet. 2/ Le contrat conclu entre les parties renfermait implicitement mais nécessairement l'assurance que le traiteur détienne l'autorisation de fournir des boissons alcoolisées. L'inexistence de cette autorisation, et le fait que cette inexistence n'ait pas été portée à la connaissance des consorts [K]/[D], constitue un manoeuvre dolosive à l'égard de ces derniers, qui, s'ils en avaient été avisés au moment de leur engagement, n'auraient pas contracté. Ils sont donc en droit d'obtenir l'annulation de leur engagement et par voie de conséquence la restitution de la somme de 12.500 euros. 3/ Ayant dû faire appel à d'autres prestataires de services, pour un coût plus élevé que la somme de 13.000 euros qu'ils auraient dû dépenser s'ils avaient continué de traiter avec monsieur [J], ils sont en droit d'obtenir une réparation financière d'un montant de 1.273,15 euros (14.273,15 - 13.000), sachant que la prestation de traiteur s'est élevée, pour la soirée, à 11.773,15 euros (14.025,40 - 2.252,25 TTC), qu'ils ne produisent pas de facture ou même de devis pour la fourniture d'un chapiteau, et que la prestation pour la location du nouveau site doit être réduite à 2.500 euros dans la mesure où, contrairement au contrat passé avec monsieur [J], elle a inclus la journée du dimanche 20 juin 2010. Ils sont fondés par ailleurs à réclamer la réparation de leur préjudice moral pour un montant de 1.000 euros. Monsieur [J] doit donc être condamné à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme globale de 2.273,15 euros (1.273,15 + 1.000), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1153-1 du Code civil. 4/ Monsieur [J] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel. Il est équitable d'allouer aux consorts [K]/[D] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ** Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Annule le contrat conclu entre les consorts [K]/[D] et monsieur [J]. Condamne monsieur [J] à restituer aux consorts [K]/[D] la somme de 12.500 euros. Le condamne à payer aux consorts [K]/[D] la somme de 2.273,15 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Dit qu'il supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel. Dit qu'il sera fait application au profit de Me Badie, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne monsieur [J] à payer aux consorts [K]-[D] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2013-09-19 | Jurisprudence Berlioz