jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Bernard Y..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée
X...
Construction, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., gérant de la SARL X... construction, mise en redressement judiciaire le 29 octobre 1991, puis en liquidation judiciaire le 3 décembre 1991, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 février 1994) de l'avoir condamné à supporter partie du passif social pour avoir effectué tardivement la déclaration de l'état de cessation des paiements, ce qui avait contribué à l'augmentation du passif et à l'impossibilité du redressement de l'entreprise, alors, selon le pourvoi, que s'il est bien exact que la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective n'est que provisoire, il résulte de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 que la demande de modification de cette date doit être présentée au Tribunal avant l'expiration du délai de 15 jours à compter du dépôt de l'état des créances ;
qu'en l'espèce, la date de cessation des paiements provisoirement fixée au 21 octobre 1991 par le jugement d'ouverture de la procédure collective était devenue définitive faute de demande de modification faite dans le délai prévu à l'article 9, alinéa 2, susvisé; qu'ainsi, en reportant la date de cessation des paiements antérieurement à celle retenue par le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans d'ailleurs en préciser le jour exact, pour faire grief à M. X... d'avoir tardé à déclarer l'état de cessation des paiements et le condamner à combler une partie du passif tandis que, faute de demande de modification dans le délai prévu à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la date du 21 octobre 1991 fixée par le jugement d'ouverture était devenue définitive, la cour d'appel a manifestement violé le texte susvisé ainsi que l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 permettent de tirer les conséquences du comportement du dirigeant d'une entreprise qui, tandis que cette entreprise se trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements et qui a contribué, par cette faute de gestion, à l'insuffisance d'actif; que, dès lors, le juge, qui fait application de ce texte n'est lié ni par la date de cessation des paiements provisoirement fixée par le jugement d'ouverture ni par la limitation de délai énoncée à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, ni par l'absence de demande de report, formulée dans le délai imparti par l'alinéa 2 de l'article précité; que le moyen n'est pas fondé;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard