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Cour de cassation, 06 décembre 2007. 07-11.475

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-11.475

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 8 juillet 2004, Bull. 2004, n° 353) qu'un arrêt du 14 janvier 1997, devenu irrévocable, a condamné M. et Mme X... à remédier sous astreinte aux désordres causés à la propriété de M. et Mme Y..., et a débouté ceux-ci de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; que ces derniers ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte et de condamner M. et Mme X... à réparer le préjudice né du retard dans le dénouement de la procédure ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu que l'arrêt du 14 janvier 1997 ayant débouté M. et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient exactement que le même préjudice ne pouvait être allégué que pour la période postérieure à cette décision ; Et attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que la cour d'appel, motivant sa décision, a estimé que M. et Mme Y... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-06 | Jurisprudence Berlioz