Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-20.657
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-20.657
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant que sa fille, Mme X..., avait effectué des prélèvements sur son compte bancaire pour un montant total de 212 390, 18 euros et affirmant avoir en outre prêté à cette dernière, ainsi qu'à son époux, une somme de 105 189, 82 euros, Mme Y... les a fait assigner en remboursement de ces sommes ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'une cour d'appel ne peut, sans méconnaître le principe d'impartialité, statuer dans une composition présidée par le magistrat qui s'est préalablement prononcé dans le même litige, en qualité de conseiller chargé de la mise en état, sur une question à nouveau soumise à la juridiction ; que l'arrêt attaqué, qui a été rendu par une formation de la cour d'appel présidée par M. Claude Z..., qui avait préalablement statué, en qualité de conseiller de la mise en état, sur un incident de communication de pièce, dont la juridiction était à nouveau saisie, a été prononcé en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme la participation à la formation de jugement du juge qui, antérieurement saisi en tant que conseiller de la mise en état d'un incident de production de pièce, a rendu, dans la même affaire, une décision dépourvue de l'autorité de la chose jugée et ne préjugeant pas le fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en remboursement de la somme de 105 189, 82 euros et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Y... soutenait que la pièce n° 2 produite par M. et Mme X..., comprenant cinquante-neuf extraits de compte, contenait de nombreuses informations occultées par les défendeurs, susceptibles d'établir le bien-fondé de sa demande ; qu'elle sollicitait, en conséquence, que fût ordonné à M. et Mme X... de produire en original la pièce n° 2 contenant les cinquante-neuf extraits de compte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que la pièce n° 2, feuillet n° 58, versée aux débats par M. et Mme X..., qui contenait à deux reprises la mention « prêt mère », n'établissait pas l'existence d'un contrat de prêt conclu entre Mme Y... et M. et Mme X..., motif pris que les sommes mentionnées étaient inférieures à celle réclamée par Mme Y..., sans expliquer en quoi la différence de montant était de nature à exclure l'existence même d'un prêt, ni indiquer quelle autre signification pouvait avoir une telle mention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1892 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie que la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur une telle demande, a retenu que la pièce litigieuse, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, n'était pas de nature à constituer un commencement de preuve par écrit du prêt allégué, de sorte que la preuve de celui-ci n'était pas rapportée ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que pour constater la prescription de la demande en paiement de la somme de 212 390, 18 euros sur le fondement de l'article 2270-1 ancien du code civil, l'arrêt, après avoir relevé que les opérations bancaires litigieuses étaient intervenues entre le 19 janvier 1989 et le 6 février 1996 et que chacune d'entre elles constituait le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée par Mme Y... à l'encontre des époux X..., retient que l'assignation a été délivrée le 10 octobre 2007, soit plus de dix ans après la dernière opération ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme Y... en vue d'engager la présente action n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la prescription de la demande en paiement de la somme de 212 390, 18 euros, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir statué dans une composition présidée par Monsieur Claude Z..., qui avait préalablement, dans la même affaire, statué en qualité de conseiller en charge de la mise en état et d'avoir rejeté les demandes de Madame Y... en paiement des sommes de 105. 189, 82 euros et 212. 390, 18 euros ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'une cour d'appel ne peut, sans méconnaître le principe d'impartialité, statuer dans une composition présidée par le magistrat qui s'est préalablement prononcé dans le même litige, en qualité de conseiller chargé de la mise en état, sur une question à nouveau soumise à la juridiction ; que l'arrêt attaqué, qui a été rendu par une formation de la Cour d'appel présidée par Monsieur Claude Z..., qui avait préalablement statué, en qualité de conseiller de la mise en état, sur un incident de communication de pièce, dont la juridiction était à nouveau saisie, a été prononcé en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Gisèle Y... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame X... à lui rembourser la somme de 105. 189, 82 euros et à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le prêt d'une somme d'argent suppose d'une part la remise de cette somme et d'autre part l'engagement de celui qui la reçoit de la restituer ; que cependant, Madame Y... n'explique pas dans quelles circonstances ni par quels moyens elle aurait remis la somme de 690. 000 fr. ; qu'elle ne s'explique pas davantage sur la différence entre ce montant et celui qui serait mentionné sur la reconnaissance de dette reprise par sa fille, à savoir 1 million de francs ; que Madame Y... prétend utiliser comme commencement de preuve écrite du prêt une mention « prêt mère » figurant à deux reprises sur la pièce adverse n° 2 feuillet n° 58, ainsi que la circonstance que les époux X... ont pu rembourser en juillet 1986 les prêts qu'ils avaient contractés à hauteur de plus de 610. 000 frs ; que cependant les époux X... justifient avoir contracté un autre prêt à cette date qui a pu servir à ce remboursement ; que d'autre part, les mentions figurant sur le feuillet n° 58 de la pièce n° 2 se rapportent à deux chiffres bien inférieurs à celui de 610. 000 frs ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté Madame Y... de sa demande de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir le versement par Madame Y... aux époux X... de la somme de 105. 189, 82 euros, ni l'existence d'un contrat de prêt à ce titre ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, Madame Y... sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation des époux X... à lui verser cette somme ;
1°) ALORS QUE Madame Y... soutenait que la pièce n° 2 produite par Monsieur et Madame X..., comprenant 59 extraits de compte, contenait de nombreuses informations occultées par les défendeurs, susceptibles d'établir le bien fondé de sa demande ; qu'elle sollicitait, en conséquence, que fût ordonné à Monsieur et Madame X... de produire en original la pièce n° 2 contenant les 59 extraits de compte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la pièce n° 2, feuillet n° 58, versée aux débats par Monsieur et Madame X..., qui contenait à deux reprises la mention « prêt mère », n'établissait pas l'existence d'un contrat de prêt conclu entre Madame Y... et Monsieur et Madame X..., motif pris que les sommes mentionnées étaient inférieures à celle réclamée par Madame Y..., sans expliquer en quoi la différence de montant était de nature à exclure l'existence même d'un prêt, ni indiquer quelle autre signification pouvait avoir une telle mention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1892 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 212. 390, 18 euros, outre intérêts légaux à compter du 15 mai 2006, à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en page 23 de ses conclusions, Madame Y... expose que son action se fonde sur les fautes qu'elle reproche aux époux X... pour avoir prélevé abusivement cette somme sur son compte bancaire sans son autorisation (article 1382 et 1372 du Code civil) ; que les opérations litigieuses sont intervenues entre le 19 janvier 1989 et le 6 février 1996 ; que l'assignation a été délivrée le 10 octobre 2007, soit plus de 10 ans après la dernière opérations ; que les époux X... invoquent la prescription de l'article 2270-1 ancien du Code civil ; que selon Madame Y..., le point de départ de la prescription devrait être fixé à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, qu'elle n'aurait découvert les agissements des époux X... qu'en avril 2004, que dans un souci de procès équitable, le délai de prescription ne pourrait commencer à courir qu'à compter du jour où elle aurait effectivement eu connaissance du fait générateur de responsabilité c'est-à-dire avril 2004 ; que cependant, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'il ne résulte pas des explications de Madame Y... que sa banque lui ait dissimulé les opérations litigieuses, de sorte que le dommage éventuel s'est réalisé à la date de chacun de ces virements ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 2270-1 ancien du Code civil ; que toutefois, les conclusions des époux X... contiennent un aveu selon lequel les virements litigieux ont pu leur être consenti à titre de libéralités, et notamment pour compenser la donation du frère de Madame X... ; qu'en toute hypothèse, un tel aveu ne peut servir de fondement à une demande de restitution ; que par ailleurs Madame Y... ne peut utilement invoquer le fondement de l'enrichissement sans cause prévu par l'article 1371 du Code civil, dès lors que la remise des sommes d'argent pourrait s'expliquer soit par des libéralités, soit par le comportement fautif des époux X... ;
1°) ALORS QUE, excède ses pouvoirs, la cour d'appel qui, après avoir décidé que la demande dont elle est saisie est irrecevable, statue au fond de ce chef ; qu'en décidant néanmoins que la demande de restitution n'était pas fondée, après avoir pourtant considéré que cette demande était prescrite, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une demande d'aide juridictionnelle a pour effet d'interrompre le délai de prescription ; qu'en décidant que l'action engagée par Madame Y... était prescrite, motif pris que l'assignation avait été délivrée le 10 octobre 2007, soit plus de dix ans après la dernière opération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande d'aide juridictionnelle faite par Madame Y... le 19 mai 2005 et accordée le 30 mai 2005 n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2270-1 anciens du Code civil, et de l'article 38 ancien du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 ;
3°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité est constitué par la date de la réalisation du dommage ou par celle à laquelle il s'est manifesté à la victime ; qu'en se bornant, pour déclarer l'action prescrite, à énoncer qu'il ne résultait pas des explications de Madame Y... que sa banque lui avait dissimulé les opérations litigieuses, de sorte que le dommage éventuel s'était réalisé à la date de chacun des versements, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame X... gérait les comptes de sa mère, pendant la période des virements litigieux, de sorte que Madame Y... n'avait pu avoir connaissance de ces virements qu'à la date de la révocation de la procuration, soit en avril 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 ancien du Code civil ;
4°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'intention libérale incombe à celui qui l'allègue ; qu'en décidant que Madame Y... ne pouvait exiger la restitution des sommes virées, depuis son compte bancaire, au profit de Monsieur et Madame X..., dès lors que si ces derniers admettaient l'existence de ces versements, ils soutenaient néanmoins avoir ainsi bénéficié de libéralités de la part de Madame Y..., sans pour autant constater qu'ils rapportaient la preuve d'une intention libérale de la part de cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.
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