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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-18.070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.070

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... un reliquat de facture, le jugement attaqué (Tribunal de commerce de Tulle, 1er avril 2004), rendu en dernier ressort, retient qu'elle n'a formulé aucune observation lors de la relance de M. Y..., ni lors de la mise en demeure que lui a adressée le conseil du liquidateur de la société Atre ; Qu'en statuant ainsi, alors que, le silence opposé à sa demande de paiement de travaux supplémentaires ne valait pas acceptation de ceux-ci, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par le tribunal de commerce de Brive ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Brive ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Nicolay et de Lanouvelle somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz