Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-88.505
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-88.505
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Frédéric X... des chefs de faux, abus de confiance et recel, et contre Carlo Y... du chef de vol, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 486, 510 et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 3, du Code de procédure pénale que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 497, 509 et 515 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 509 et 515 dudit Code ;
Attendu que, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ;
Attendu que Frédéric X... et Carlo Y... ont été poursuivis, le premier, notamment pour faux, le second pour vol ; qu'ils ont été relaxés par les premiers juges ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la seule partie civile, la cour d'appel énonce que, par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, le tribunal qui prononce une relaxe ou, sur appel, la Cour à qui s'impose une relaxe devenue définitive, ne demeurent compétents pour accorder une réparation civile que si l'infraction est non intentionnelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 20 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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