Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-21.274
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.274
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Barclays Bank, dont le siège social est ... (2e) et le siège social local ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la Société internationale d'import export (SIIE), dont le siège social est AGI, zone industrielle Les Ferrières à Le Muy (Var),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Roger, avocat de la société Barclays Bank, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SIIE, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1990), que la Banco di Napoli a émis, en faveur de la Société internationale d'import export (SIIE), une lettre de crédit "stand by", payable en cas de défaut de paiement d'un client de cette société contre remise de divers documents, et a demandé à la Barclays Bank de la notifier ; qu'aussitôt, la Barclays Bank a répondu qu'elle préférait l'ouverture d'un crédit documentaire ; que, quelques jours plus tard, la banque italienne a demandé à la Barclays Bank si la notification était intervenue et si, dans la négative, elle consentait à l'annulation de la lettre de crédit ; que la Barclays Bank a donné son accord immédiatement ; que la SIIE, prétendant avoir reçu notification de la lettre de crédit avant son annulation, a demandé vainement à la Barclays Bank son exécution et l'a assignée en paiement du montant de la lettre de crédit, devenue, selon elle, irrévocable ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Barclays Bank fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande sur le fondement des règles de la responsabilité civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel, qui a substitué au fondement invoqué par les parties, et tiré de l'application des règles du crédit documentaire, le fondement de la responsabilité civile, a ainsi méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge
ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, qui a requalifié la demande en ne se plaçant pas sur le terrain du crédit documentaire, seul invoqué par les parties, mais sur celui de la responsabilité civile, sans inviter les plaideurs à présenter leurs observations, a
violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la SIIE ayant, dans ses conclusions, invoqué le comportement fautif de la banque, tenant à la révocation de la lettre de crédit après sa notification, ainsi que l'importance du préjudice en découlant pour elle, c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni soulever d'office un nouveau moyen de droit, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Barclays Bank fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la SIIE, alors, selon le pourvoi, que la notification du crédit ouvert par la banque émettrice est seule de nature à créer un lien de droit contractuel entre cette banque et le bénéficiaire du crédit ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, condamner la banque sur le terrain quasidélictuel, et considérer, par ailleurs, que l'instrument du crédit avait été valablement notifié au bénéficiaire, créant ainsi un lien de nature contractuelle ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard, tant des dispositions de l'article 1382, que de celles de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le grief de contradiction ne peut porter sur des motifs de droit ; que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Barclays Bank, envers la Société internationale d'import export (SIIE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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