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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-10.901

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-10.901

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y... X..., mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine de la société S'Inter, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, section 1), au profit de la société Selaco Bail, dont le siège est la Cornouaille, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Brunet X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Selaco Bail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 3 novembre 1993), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société S'inter le 26 juin 1991, l'administrateur judiciaire, par une lettre du 18 juillet 1991, a informé la société Selaco Bail de sa décision de continuer les contrats de crédit-bail qu'elle avait conclus avec la société débitrice avant le jugement d'ouverture; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société S'inter, la société Selaco Bail a demandé que le matériel, objet du crédit-bail, lui soit restitué; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ; Attendu que le liquidateur judiciaire reproche à l'arrêt d'avoir résilié les contrats de crédit-bail et de l'avoir condamné à restituer à la société Selaco Bail le matériel loué ou son prix de vente alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions générales et impératives de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, prévoyant que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, et qui sont applicables quels que soit la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, devaient recevoir application s'agissant d'une requête tendant à la restitution de matériels faisant l'objet de contrats de crédit-bail poursuivis, pour la seule période d'observation, par l'administrateur de la procédure collective; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que le crédit-bailleur avait été informé par l'administrateur judiciaire de son intention de poursuivre les contrats de crédit-bail pendant la seule période d'observation et que la liquidation avait été prononcée quinze jours avant l'expiration du délai de l'article 115 sans que le liquidateur eût manifesté son intention de poursuivre les contrats ; que dès lors, en s'abstenant, eu égard à la singularité de la situation, de rechercher si le crédit-bailleur n'aurait pu agir en revendication dans le délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; et alors, enfin, qu'en écartant les dispositions générales et impératives de l'article 115, bien que les conditions d'application en soient réunies, au profit du régime de la résiliation de droit commun, qui ne pouvait recevoir application en l'état d'une réglementation spéciale impérative, la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et par, fausse application, l'article 1184 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir constaté que, pendant le délai ouvert au crédit-bailleur pour revendiquer, l'administrateur de la procédure collective avait décidé de poursuivre les contrats de crédit-bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée à la deuxième branche, a énoncé à bon droit que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables à la restitution de biens afférents à de tels contrats; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que le liquidateur judiciaire reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en condamnant le débiteur soumis à une procédure collective à restituer au crédit-bailleur le matériel loué en vertu d'un contrat conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ou son prix de vente, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des créanciers et l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que ce faisant, la cour d'appel a méconnu le principe de la suspension des poursuites individuelles, et ainsi, violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'ayant constaté que les contrats avaient été régulièrement continués par l'administrateur, la cour d'appel en a exactement déduit que le paiement du prix des matériels non restitués entrait dans les prévisions de l'article 40, alinéa 2, 5°, de la loi du 25 janvier 1985; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Brunet X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

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