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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Agde Marine 1, domicilié en cette qualité au siège ..., agissant en la personne de son syndic en exercice, la société Logesyc, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Esys Montenay, société anonyme, dont le siège est 33, place Ronde, 92800 Puteaux, prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, aux droits de laquelle vient la société Dalkia,
2 / de M. Y... Saint Antonin, domicilié .... 70, 34502 Béziers, pris en sa qualité de liquidateur de l'Association syndicale libre Agde marine,
3 / du syndicat des copropriétaires Agde Marine 2, domicilié ès qualités audit siège Avenue des Sergents, 34300 Cap d'Agde, pris en la personne de son syndic M. X... agence Locap,
4 / du syndicat des copropriétaires Agde Marine 3, domicilié ès qualités audit siège Avenue des Sergents, 34300 Cap d'Agde, pris en la personne de son syndic M. X... agence Locap,
5 / du syndicat des copropriétaires Agde Marine 4, domicilié ès qualités audit siège Avenue des Sergents, 34300 Cap d'Agde, pris en la personne de son syndic M. X... agence Locap,
6 / de la SGS Société de gestion et de surveillance, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du syndicat des copropriétaires Agde Marine 1, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Esys Montenay, aux droits de laquelle vient la société Dalkia, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires Agde Marine I ayant formé un pourvoi le 26 novembre 1998 contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 juillet 1998, le second pourvoi formé contre cette même décision le 5 janvier 1999 sous le numéro V 99-10.120 est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Agde Marine 1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dalkia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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