Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-40.989
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.989
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée en 1987 par l'association du Syndicat d'initiative de Sartène et de l'Alta rocca, en qualité de secrétaire, a cessé de recevoir son salaire à compter du mois de janvier 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que son contrat de travail était transféré à l'association Office du tourisme de Sartène en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, à ce que soit ordonnée la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts des associations et à ce qu'elles soient solidairement condamnées au paiement de rappels de salaires ainsi qu'à des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce que le contrat de travail de l'intéressée a pris fin le 31 décembre 2001 comme l'atteste un document établi par elle à l'attention de l'URSSAF ainsi que son inscription à l'ANPE le 7 mai 2002 ; que faute pour la salariée de s'expliquer sur ces éléments mis en évidence par son contradicteur et en raison de la rupture du contrat de travail le 31 décembre 2001, elle n'est pas fondée à obtenir de son employeur des sommes au titre des rappels de salaires ni autres indemnités ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de payer les salaires depuis 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'association Office du tourisme et l'association du Syndicat d'initiative de Sartène aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Office du tourisme et l'association du Syndicat d'initiative de Sartène à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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