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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raphaël Y...
A...,
2°/ Mme Marie-Simone X..., épouse Y...
A..., exploitant ensemble un commerce sous l'enseigne "Bleu marine", ..., et un commerce sous l'enseigne "Bleu marine junior", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Claude Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire des époux Y...
A..., domicilié résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, ...,
2°/ de M. B..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire des époux Y...
A..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y...
A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 13 janvier 1994) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. et Mme Y...
A..., un jugement a décidé que le plan de redressement de leur entreprise comprendrait, d'un côté, à titre de cession partielle, la vente d'un immeuble et d'un fonds de commerce et, d'un autre côté, la continuation de l'entreprise sur les modalités de laquelle il serait statué après une consultation des créanciers; que la cour d'appel, par un premier arrêt du 19 février 1991, a déclaré irrecevable leur appel contre ce jugement; que le Tribunal ayant ensuite arrêté le plan d'apurement du passif, M. et Mme Y...
A..., qui ont fait appel, ont demandé à la cour d'appel de ne statuer qu'après l'arrêt de la Cour de Cassation rendu sur le pourvoi qu'ils ont formé contre la décision du 19 février 1991; que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer;
Attendu que M. et Mme Y...
A... demandent l'annulation de l'arrêt déféré en conséquence de la cassation de l'arrêt du 19 février 1991;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 6 décembre 1994; qu'il en résulte que l'arrêt déféré, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de prononcer sur le second moyen :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° V 94-12.124 ;
Condamne MM. Z... et B..., ès qualités, envers les époux Y...
A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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