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Cour d'appel, 08 novembre 2001. 2000/00173

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/00173

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIREN0 :00/00173. AFFAIRE DISCOTHEQUE LE PALACE (M. X... Y...) c/ Z... Stéphane. Jugement du C.P.H. LAVAL du 21 Septembre 1999. ARRÊT RENDU LE 08 Novembre 2001 APPELANT: Monsieur Y... X..., exploitant sous l'enseigne discothèque "LE PALACE" 111 Boulevard Buffon 53000 LAVAL Convoqué, Représenté par Maître Marie-Aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL. INTIME: Monsieur Stéphane Z... 73 rue Robert Schuman 53000 LAVAL Convoqué, Représenté par Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS A l'audience publique du 08 Octobre 2001. ARRÊT contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ** ** * * * Stéphane Z... a été embauché, en qualité de peintre décorateur, par Y... X..., exploitant à titre personnel sous l'enseigne discothèque "LE PALACE", dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période de 15 janvier au 15 février 1999 ; sans que ce contrat est donné lieu à l'établissement d'un écrit. Le 9 mars 1999, Stéphane Z... a saisi d'une double demande le Conseil de Prud'hommes de LAVAL tendant à prononcer la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à voir déclarer la rupture de ce contrat imputable à Y... X..., en conséquence de le voir condamner à lui verser les sommes de 7 000 Francs par application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ainsi que 4000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, 7 000 Francs à titre de dommages et intérêts, 486,17 Francs au titre de solde de salaire, 470,57 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la fourniture du certificat de travail, d'un bulletin de salaire et de l'attestation ASSEDIC, et ce, sous astreinte de 500 Francs par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la notification du jugement. Par jugement du 21 septembre 1999, réputé contradictoire, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a prononcé la jonction des deux instances, dit que le contrat de travail de Stéphane Z... était requalifié en contrat à durée indéterminée, condamné Y... X..., exploitant sous l'enseigne discothèque "LE PALACE" à verser à Stéphane Z... les sommes 7 000 Francs au titre à titre de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, 7000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, 486.17 Francs pour solde de salaire, 450.57 Francs pour solde de congés payés et 4 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné la remise du bulletin de paie, d'un nouveau certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC sous astreinte "définitive" de 200 Francs par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification de sa décision et jusqu'à trois mois, le bureau de jugement se réservant de la liquider, et condamné Gérard X... aux dépens. Gérard X..., exerçant sous l'enseigne discothèque "LE PALACE", a relevé appel de cette décision et demandé à la Cour, par voie d'infirmation, de débouter Stéphane Z... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Stéphane Z... a sollicité la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Gérard X... à lui verser la somme de 8 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant un nouvelle demande, il sollicite en outre la condamnation de Y... X... à lui verser la somme de 8 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par arrêt du 7juin 2001, la présente Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 octobre 2001 à 14 heures, renvoyé les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel en raison du taux du ressort et réservé les dépens. A l'audience, Gérard X... a demandé à la Cour de dire son appel recevable et de lui allouer le bénéfice des écritures qu'il avait déposées et développées oralement lors de la précédente audience. Stéphane Z... ne s'est pas opposé à la recevabilité de l'appel et a sollicité que lui soit également alloué le bénéfice des écritures qu'il avait déposées et développées oralement lors de la précédente audience. SUR QUOI, LA COUR sur la recevabilité de l'appel Attendu que, par application combinée des dispositions 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ainsi que L. 122-3-13, alinéa 2 du Code du travail, la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel, qu'il convient donc de déclarer recevable l'appel interjeté par Gérard X..., exploitant sous l'enseigne la discothèque LE PALACE, sur la demande de requalification Attendu que s'il est prouvé que Y... X... n'a pas transmis à Stéphane Z..., dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 122-3-1du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée convenu et si Y... X... reconnaît lui-même dans sa lettre du 3 avril 1999 qu' "en raison de (so)n début d'activité, (il a) mis 15 jours à émettre le contrat de travail de Stéphane Z...", force est de constater que ce contrat, signé de Y... X..., a été émis effectivement à cette époque sans lui avoir été envoyé ou que Stéphane Z... l'ait retiré chez son employeur puisqu'il était en arrêt de travail pour maladie entre le 7 et le 12 février, que, toutefois, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ce non-respect du délai de transmission ne peut être assimilé à l'absence d'écrit visé par le texte précité et entraîner la présomption irréfragable d'avoir été conclu pour une durée indéterminée que prévoit ce texte dans les cas limitatifs qu'il énumère, qu'en conséquence, ce retard dans la transmission ne peut entraîner la requalification sollicitée, alors, de plus: - que ce contrat contient, contrairement à ce qu'affirme Stéphane Z... sans apporter aucun élément à l'appui de ses dires, toutes les mentions prévues par les textes (motivation, terme précis, mention du poste de travail en des termes suffisamment précis, intitulé de la convention collective applicable et de la caisse de retraite, durée de la période d'essai, montant et composantes de la rémunération), - qu'il est démontré que Stéphane Z... était d'accord sur le caractère temporaire de son engagement, notamment, pour avoir sollicité et obtenu de son employeur, le 1er février 1999, une attestation de son emploi, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 15 janvier au 15 février 1999, qu'il destinait à 1'ANPE, que Stéphane Z... doit donc être débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que de ses demandes de condamnation de Y... X... à lui verser des dommages et intérêts par application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, qu'il convient, ainsi, de réformer sur ce point la décision entreprise, Attendu, cependant, que Stéphane Z... ayant nécessairement subi un préjudice du fait de la transmission hors délai de son contrat de travail à durée déterminée, celui-ci sera réparé en lui allouant, compte tenu du fait qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande (sauf à invoquer la sanction de L. 122-3-13 inapplicable en l'espèce) et de ce qu'il a reçu dès le 1er février 1999 l'attestation qui lui était nécessaire pour pallier ce manque de document, la somme de 500 Francs, sur les circonstances et les conséquences de la rupture des relations de travail Attendu que la lettre du 18 février 1999 de Y... X... à Stéphane Z... ne peut constituer, comme ce dernier le prétend, une lettre de licenciement, qu'en effet, celle-ci, est motivée (ce qui n'est pas contesté) par le fait que "suite à (la) conversation téléphonique du 17 février, (Stéphane Z...) dev(ait) passer terminer l'après-midi du 15, ce matin" ; ce qu'il n'a pas fait, qu'aux termes de cette lettre, Y... X... se bornait à rappeler à Stéphane Z... son comportement pendant la durée du contrat de travail, tout en précisant que "votre attitude ne peut vous permettre de continuer à travailler au sein d'une équipe", ce qui n'avait pas d'autre signification que celle de constater que, le contrat de travail s'étant terminé le 15 février et alors que Stéphane Z... n'était pas venu travailler le 15 février après-midi, en ayant proposé de venir le 18 au matin en remplacement, il n'y avait pas lieu de procéder à la prolongation ou au renouvellement du contrat de travail (qui n'étaient d'ailleurs pas contractuellement prévus) et que celui-ci avait pris fin, que, c'est ainsi par une dénaturation des termes de la lettre précitée que les premiers juges ont dit que Stéphane Z... avait été "licencié", " au motif qu' (il) aurait été absent de manière irrégulière", alors, de surcroît, que dans la lettre du 3 avril 1999 dont Stéphane Z... se prévaut, Y... X... indiquait bien que les absences de Stéphane Z... avaient été "tolérées de (s)a part en raison de ses problèmes personnels", que Stéphane Z... doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la décision entreprise réformée sur ce point, sur le rappel de salaire Attendu qu'il n'est pas discuté que Y... X... a réglé à Stéphane Z..., en cours de procédure, la somme de 1 148.57 Francs à titre de rappel de salaire alors que Stéphane Z... réclamait 1 634.74 Francs, que, cependant, Y... X... fait observer que la différence de 486.17 Francs en résultant provient des absences injustifiées de Stéphane Z..., notamment, celle de l'après-midi du 15 février 1999 précédemment constatée, ce qu'il ne discute pas, qu'il en est de même de la somme de 470.57 Francs relative à un solde prétendu d'indemnité compensatrice de congés payés, que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont fait droit à ces demandes de Stéphane Z..., qu'il convient donc de l'en débouter et de réformer sur ces points la décision entreprise, sur la demande de remise de documents rectifiés Attendu que si Y... X... prétend avoir adressé au Conseil de Prud'hommes de LAVAL les documents demandés, par lettre du 3 avril 1999, il n'en justifie pas, que celui-ci prétendant tenir ces mêmes documents à la disposition de Stéphane Z..., il convient d'ordonner la remise de ces documents établis en conformité avec les dispositions du présent arrêt, et ce sous astreinte de 20 Francs par document et par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de se réserver la liquidation de l'astreinte, qu'il convient de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes complémentaires et annexes Attendu que Stéphane Z... ne triomphant pas dans ses principales demandes il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive mais de l'en débouter, Attendu que Y... X..., succombant partiellement, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 7juin 2001, Dit recevable l'appel interjeté par Y... X..., exploitant sous l'enseigne discothèque "LE PALACE", Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Y... X... aux dépens de première instance, La réformant pour le surplus Déboute Stéphane Z... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée conclu avec Y... X..., exploitant sous l'enseigne discothèque "LE PALACE", en contrat de travail à durée indéterminée Déboute, en conséquence, Stéphane Z... de sa demande formulée par application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, Condamne Y... X..., exploitant sous l'enseigne discothèque "LE PALACE", à verser à Stéphane Z... la somme de 500 Francs à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai imparti par les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, Déboute Stéphane Z... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Stéphane Z... de ses demandes de rappel de salaire et de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, Ordonne la remise par Y... X..., exploitant sous l'enseigne discothèque LE PALACE", à Stéphane Z... de bulletin de paie, certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes à la présents décision, et ce sous astreinte de 20 Francs par document et par jour de retard commençant à courir à compter du quinzième jour suivant la notification du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance, Y ajoutant, Déboute Stéphane Z... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne Y... X..., exploitant sous l'enseigne discothèque "LE PALACE", aux dépens d'appel. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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